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16/07/1997 | FRANCE | N°96-86362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1997, 96-86362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1996, qui, pour violences volontair

es ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1996, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun , M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86362
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1997, pourvoi n°96-86362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86362
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