AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de La Croix Marine du Cher, association, dont le siège est Place Pierre de Coubertin, 18000 Bourges,
2°/ de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourges, domicilié en son Parquet, 8, rue des Arènes, 18023 Bourges Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en constatant que le projet de partage prévoyait la prise en charge par l'épouse du passif de la communauté dont le montant était supérieur à celui de l'actif qui lui était attribué, le tribunal (Bourges, 3 novembre 1993) a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.