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16/07/1997 | FRANCE | N°95-10456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1997, 95-10456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°/ de La Croix Marine du Cher, association, dont le siège est Place Pierre de Coubertin, 18000 Bourges,

2°/ de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourges, domicilié en son Parquet, 8, rue des Arènes, 18023 Bourges Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°/ de La Croix Marine du Cher, association, dont le siège est Place Pierre de Coubertin, 18000 Bourges,

2°/ de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourges, domicilié en son Parquet, 8, rue des Arènes, 18023 Bourges Cedex, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en constatant que le projet de partage prévoyait la prise en charge par l'épouse du passif de la communauté dont le montant était supérieur à celui de l'actif qui lui était attribué, le tribunal (Bourges, 3 novembre 1993) a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10456
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Epoux - Interdiction légale - Suppression - Application de la loi dans le temps.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), 03 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1997, pourvoi n°95-10456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10456
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