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10/07/1997 | FRANCE | N°96-84448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-84448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a co

ndamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996, qui, pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-4, L. 121-6 du Code de la consommation, des articles 132-58 et 132-59 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Franck Z... du chef de délit de publicité fausse et de nature à induire en erreur, et l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il s'agit d'un véhicule hybride : Franck Z... a remplacé la coque de sa CX diesel 1982 par une coque d'occasion provenant d'une CX GTI essence 1984; qu'il devait en conséquence utiliser la seule carte grise de la CX GTI essence 1984 après avoir obtenu de la préfecture un nouvel exemplaire portant la mention de la modification des caractéristiques du véhicule et qu'il ne peut annoncer la vente d'un véhicule 1985; qu'il est constant que M. X... a été avisé du changement de coque et qu'il a pu constater au moment d'acheter le véhicule que la carte grise de la CX diesel, indiquant une première mise en circulation datée du 20 août 1982; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été informé de toutes les caractéristiques substantielles du véhicule qu'il achetait ;

que, par la confusion entretenue par le prévenu, il n'avait aucun moyen de connaître le véritable millésime 1984 du véhicule acheté, qu'il lui a été remis une carte grise non conforme aux caractéristiques de ce véhicule, le rendant par là même invendable; qu'il ignorait lors de l'acquisition si les services préfectoraux allaient accepter la transformation d'un véhicule 1982 à l'aide de la coque d'un véhicule 1984, ne possédant pas le même type de motorisation, et que ce véhicule n'était pas en très bon état général, contrairement à la mention de l'annonce ;

"alors que, premièrement, la publicité n'est pas mensongère, lorsqu'un particulier informe son cocontractant du caractère erroné de l'annonce publicitaire qu'il a publiée; qu'avant l'acquisition du véhicule, Franck Z... a précisé à M. X... que le véhicule ne correspondait pas aux caractéristiques de l'annonce ;

qu'ainsi l'infraction de publicité mensongère n'était pas constituée ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en révélant à M. X... la non-conformité du véhicule vendu à l'annonce publicitaire, Franck Z... a évité qu'un dommage et un trouble soient causés par l'infraction; que faute d'avoir recherché si Franck Z... pouvait être dispensé de peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code la consommation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Franck Z... du chef de tromperie sur les qualités substantielles et l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il s'agit d'un véhicule hybride : Franck Z... a remplacé la coque de sa CX diesel 1982 par une coque d'occasion provenant d'une CX GTI essence 1984; qu'il devait en conséquence utiliser la seule carte grise de la CX GTI essence 1984 après avoir obtenu de la préfecture un nouvel exemplaire portant mention de la modification des caractéristiques du véhicule et qu'il ne peut annoncer la vente d'un véhicule 1985; qu'il est constant que M. Y... a été avisé du changement de coque et qu'il a pu constater au moment d'acheter le véhicule que la carte grise de la CX diesel, indiquant une première mise en circulation datée du 20 août 1982; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été informé de toutes les caractéristiques substantielles du véhicule qu'il achetait ;

que par la confusion entretenue par le prévenu, il n'avait aucun moyen de connaître le véritable millésime 1984 du véhicule acheté, qu'il lui a été remis une carte grise non conforme aux caractéristiques de ce véhicule, le rendant par là même invendable; qu'il ignorait lors de l'acquisition si les service préfectoraux allaient accepter la transformation d'un véhicule 1982 à l'aide de la coque d'un véhicule 1984, ne possédant pas le même type de motorisation, et que ce véhicule n'était pas en très bon état général, contrairement à la mention de l'annonce ;

"alors que la tromperie suppose une allégation et ne peut résulter d'une simple abstention; que Franck Z... a prévenu M. Y..., avant la vente, de ce que le véhicule ne correspondait pas aux mentions de l'annonce publicitaire; qu'il n'a allégué l'existence d'aucune qualité substantielle afin de déterminer la décision de M. Y...; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait le maintenir dans les liens de la culpabilité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la déclaration de pourvoi étant limité aux seules dispositions civiles de l'arrêt attaqué, les moyens proposés, qui remettent en cause la déclaration de culpabilité relative aux deux délits poursuivis et à la peine prononcée, ne sont pas recevables ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1147 du Code civil, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck Z... à payer 10 000 francs de dommages et intérêts aux époux Y... ;

"aux motifs adoptés que le comportement de Franck Z... a causé aux époux Y... un préjudice incontestable qui justifie l'allocation de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"et aux motifs propres que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice découlant des infractions et subi par les parties civiles, acheteurs d'un véhicule d'occasion dont ils savaient que la coque avait été changée et dont le moteur datait de 1982, et les dispositions civiles du jugement seront entièrement confirmées ;

"alors que l'action civile n'est recevable que si la victime n'a pas concouru à son propre préjudice; que, bien qu'ayant été informé des insuffisances de l'annonce, M. Y... n'a pas demandé à Franck Z... de l'informer des caractéristiques du véhicule; que faute d'avoir recherché si, par cette négligence, M. Y... n'avait pas concouru à son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que la cour d'appel, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Franck Z... des chefs de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles - pour avoir vendu aux époux Y... une voiture dont la carte grise n'était pas conforme à ses caractéristiques et dont l'état général, contrairement à l'annonce publicitaire par lui diffusée, était défectueux - et pour condamner le prévenu à leur verser une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de ces infractions, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs saisie d'aucunes conclusions tendant à un partage de responsabilité, n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles qui lui sont dues par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84448
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Infraction intentionnelle contre les biens - Négligence de la victime - Réduction (non).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-84448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84448
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