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10/07/1997 | FRANCE | N°96-84286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-84286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en dat

e du 12 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, après condamnation, devenue définitive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par les premiers juges, a statué sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques Y... à payer à la Société Générale la somme de 300 600 francs ;

"aux motifs que, par jugement du 4 décembre 1995 devenu définitif dans ses dispositions pénales, Jean-Jacques Y... a été déclaré coupable d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de la Société Générale deux véhicules automobiles d'une valeur totale de 300 000 francs; que Jean-Jacques Y... soutient qu'une somme de 194 556,97 francs, provenant de la vente des véhicules détournés est disponible et sera affectée, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Capital, à la Société Générale; qu'il prie la cour d'appel d'en tenir compte dans l'évaluation des dommages et intérêts alloués à la partie civile; que l'auteur d'une infraction est tenu de réparer l'entier préjudice causé à la victime par ses agissements délictueux; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Jean-jacques Y... à payer à la partie civile le montant du détournement dont ils l'ont déclaré coupable ;

"alors que, premièrement, les juges du fond doivent rechercher d'office si le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire, concernant une créance antérieure à la procédure d'apurement, s'est soumis à la procédure de vérification de créances ;

que la créance de la Société Générale à l'encontre de la SA Capital est antérieure à la liquidation judiciaire de cette société; que la cour d'appel n'a pas recherché si la créance litigieuse a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;

"alors que, deuxièmement et en tout cas, faute de s'expliquer sur le moyen de Jean-Jacques Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Jacques Y..., dirigeant de la société Capital, laquelle exerçait une activité de location d'automobiles avant d'être placée en liquidation judiciaire, a vendu dix véhicules appartenant à cette société et nantis au profit de la Société Générale, dont il a détourné le produit de la vente ;

Que, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de la Société Générale, Jean-Jacques Y... a soutenu, devant la cour d'appel, que les dommages-intérêts mis à sa charge par le tribunal correctionnel devaient être diminués du montant d'une somme, disponible dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Capital, qui serait affectée à la partie civile ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que l'auteur d'une infraction doit être condamné à indemniser la victime de la totalité de son préjudice, lequel, en l'espèce, a été exactement apprécié par les premiers juges ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables du préjudice causé par les infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du demandeur, lequel n'a pas prétendu qu'il faisait lui-même l'objet d'une procédure collective, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, dans les limites des conclusions des parties, de l'indemnité allouée à la victime de l'infraction, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84286
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-84286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84286
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