La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1997 | FRANCE | N°96-83795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-83795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la p

rocédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef d'abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de Pierre Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, "au soutien de sa demande de complément "d'information Pierre Y... fait valoir qu'aucune investigation "sérieuse n'a été menée au cours de l'instruction pour voir de quelle "façon a été traitée la prise en charge de son dossier d'invalidité ;

"... qu'il apparaît au contraire que :

"- le dossier interne au Crédit Agricole a été saisi par le "juge d'instruction,

"- qu'ont été entendus plusieurs responsables du "Crédit Agricole ainsi que M. Mme X... suspectés par "Pierre Y... ;

"... qu'en l'état de l'information il paraît vraisemblable, bien "que non prouvé avec certitude, que Pierre Y... a adressé au "Crédit Agricole les certificats médicaux justifiant de son maintien en "arrêt de travail ;

"mais... que si certains de ces certificats ne sont pas "parvenus à l'organisme d'assurance, ce qui a entraîné la cessation de "la prise en charge, la raison de ce défaut de transmission n'a pu être "établie ;

"... qu'à plus forte raison il n'a pu être mis en évidence "d'agissements volontaires ou frauduleux de la part de l'une ou l'autre des "personnes en cause, étant observé que le sous-entendu de Pierre Y... "qui considérait à penser que les époux X... ont volontairement provoqué "ces incidents ne repose sur aucune preuve tangible ;

"... (qu') en effet ... une dissimulation des certificats médicaux "par l'organisme bancaire ne pouvait être indéfiniment dissimulée et pouvait "être régularisée, comme cela c'est produit, lors de sa découverte ;

"... qu'il était donc fortement improbable que cette "dissimulation le contraigne à vendre sa maison et, dès lors, les "époux X... ne pouvaient raisonnablement espérer acquérir "par ce biais "la maison de Pierre Lesaque à meilleur prix ;

"... qu'aucune autre investigation paraît pouvoir apporter des "éléments utiles au dossier"; (arrêt attaqué p. 5 dernier et p. 6) ;

"alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs insuffisants ou inopérants; qu'ayant constaté que Pierre Y... avait "adressé au Crédit Agricole les "certificats médicaux justifiant de son maintien en arrêt de travail" et que ces certificats n"étaient pas parvenus à l'organisme d'assurance, ce "qui (avait) entraîné la cessation de la prise en "charge", la chambre d'accusation ne pouvait, pour rejeter la demande de supplément d'information de Pierre Y..., se contenter d'affirmer que "la raison de ce défaut de transmission n'a "pu être établie" et qu'aucune autre investigation ne paraît pouvoir apporter "des éléments utiles au dossier"; que seul, en effet, l'accomplissement de ce supplément d'information aurait permis de savoir si des éléments utiles nouveaux pouvaient être apportés au dossier; que l'arrêt attaqué, qui se trouve ainsi dénué de motifs opérants, en répond pas ne la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83795
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 23 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-83795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award