La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1997 | FRANCE | N°96-83208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-83208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui, pour fraudes fiscales, l

'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me PARMENTIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 et 1743 du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de s'être, à Pessac au cours des années 1990 à 1993, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1990 au 26 août 1993, ainsi que de l'impôt sur le revenu exigible au titre des années 1990 à 1993 s'agissant de l'imposition immédiate des BIC réalisés au cours des mois de janvier à août 1993, en s'abstenant de déposer toute déclaration professionnelle et en souscrivant hors délai après engagement du contrôle ses déclarations d'ensemble des revenus, ces dernières ne portant mention d'aucun revenu, et d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment omis de passer ou de faire passer au titre des exercices 1991 à 1993 des écritures comptables ;

"aux motifs qu'il est constant que, de par son activité d'artisan plâtrier et du montant de son chiffre d'affaires, le prévenu était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux; qu'il n'a pourtant déposé ni déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires ni relevé abrégé de TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 26 août 1993, date à laquelle il a cessé son activité; qu'il n'a pas davantage déposé de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos les 31 décembre 1990, 31 décembre 1991, 31 décembre 1992 et 26 août 1993, et n'a pas non plus souscrit, dans les délais légaux, les déclarations d'ensemble de ses revenus pour les années 1990 à 1992, ces documents n'ayant, en fait, été produits qu'après l'engagement du contrôle fiscal; qu'il s'est, par ailleurs, avéré lors des vérifications qui se sont déroulées du 27 octobre 1993 au 1er décembre 1993, qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de produire, au titre des exercices clos de 1991 à 1993, les documents comptables dont la tenue est pourtant prescrite par les articles 8 et 9 du Code de commerce; qu'ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, la persistance à se soustraire délibérément à ses obligations déclaratives, malgré les huit mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale entre le 28 août 1990 et le 8 novembre 1993, l'ancienneté qui était la sienne dans ce métier d'artisan plâtrier qu'il exerçait depuis 1970 et qui lui conférait une bonne connaissance de ses obligations fiscales, obligations qui lui avaient d'ailleurs été rappelées par les agents de l'Administration à l'occasion de la découverte, les années précédentes, de manquements similaires, ne laissent aucun doute sur son intention d'échapper à l'impôt pour se constituer ainsi à bon compte une trésorerie, notamment en conservant par devers lui, au lieu de les restituer au Trésor, les sommes qu'il encaissait auprès de ses clients au titre de la TVA; qu'en considération de la volonté de fraude qui l'a habité durant ces trois années, des avantages matériels qu'il en a retirés au détriment de la collectivité nationale, et que ne peuvent effacer ses paiements tardifs, les peines de 6 mois d'emprisonnement, assorti du sursis simple, de publication par extrait de la décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de son domicile, constituent des sanctions adaptées aux circonstances de la cause et méritent d'être confirmées; qu'il suffit seulement de préciser que le coût des frais de publication et d'affichage ne pourront pas dépasser 6 000 francs (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'ayant, dès le mois d'avril 1993, soit plusieurs mois avant la notification de l'avis de vérification de sa comptabilité, spontanément entrepris de régulariser sa situation fiscale, en se rapprochant de la Recette des impôts et en adressant à celle-ci plusieurs paiements permettant de désintéresser totalement le Trésor public, il n'était animé d'aucune intention de se soustraire définitivement au paiement des impôts et taxes litigieux; qu'ainsi, en retenant Alain X... dans les liens de la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'Alain X..., artisan plâtrier, a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, pour ne s'être pas conformé aux obligations comptables et fiscales auxquelles il était astreint en raison de son activité ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de fraudes fiscales, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui connaissait ses obligations pour avoir déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal, s'est délibérément abstenu, pendant plusieurs exercices consécutifs, de tenir la comptabilité relative à son activité professionnelle, et, malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées, d'établir les déclarations catégorielles et la TVA correspondantes, ainsi que de déposer les déclarations relatives aux revenus de son foyer fiscal, et qu'il a ainsi fait obstacle à l'établissement et au paiement des impôts dont il était redevable ;

Qu'ils ajoutent, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait n'avoir été animé d'aucune volonté de se soustraire définitivement au paiement de l'impôt, qu'il importe peu, au regard de la prévention, que Alain X... se soit partiellement acquitté de son arriéré de TVA, peu de temps avant le début du contrôle fiscal, ou qu'il ait ultérieurement réglé l'intégralité des sommes qui lui ont été réclamées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le paiement tardif de tout ou partie des impôts fraudés, qui ne constitue qu'un repentir actif de l'auteur des faits, ne fait pas disparaître l'infraction commise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché et donné une base légale à sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 121-3, 132-58 et 132-59 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage intégral de la décision sur les panneaux officiels de la commune du lieu du domicile du prévenu, pendant 3 mois, la publication de la décision au Journal officiel, et fixé à la somme de 6 000 francs le coût maximum des frais de publication et d'affichage que devra supporter le prévenu ;

"aux motifs qu'en considération de la volonté de fraude qui l'a habité durant ces trois années, des avantages matériels qu'il en a retirés au détriment de la collectivité nationale, et que ne peuvent effacer ses paiements tardifs, les peines de 6 mois d'emprisonnement, assorti du sursis simple, de publication par extrait de la décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de son domicile, constituent des sanctions adaptées aux circonstances de la cause et méritent d'être confirmées; qu'il suffit seulement de préciser que le coût des frais de publication et d'affichage ne pourront pas dépasser 6 000 francs (arrêt, page 6) ;

"alors qu'en application de l'article 132-59 du nouveau Code pénal, le juge peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé; qu'ainsi, en confirmant les peines prononcées par les premiers juges, tout en constatant que le prévenu s'est acquitté de l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé la dispense de peine prévue à l'article 132-59 du Code pénal, bien qu'il remplît, selon lui, les conditions posées par ce texte, dès lors que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une simple faculté, laissée à l'appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83208
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes - Repentir actif pour paiement tardif des impôts fraudés.


Références :

CGI 1741 et 1743
Code pénal 132-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-83208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award