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09/07/1997 | FRANCE | N°96-86581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-86581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Abderrahmane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel

sous la prévention d'association de malfaiteurs, recels de documents administrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Abderrahmane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs, recels de documents administratifs contrefaits, infraction à la législation relative aux étrangers, commis en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 206, 212, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a évoqué la procédure, refusé les actes complémentaires d'instruction sollicités par le demandeur et prononcé à nouveau le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que la chambre d'accusation, après examen de la procédure, estime que celle-ci a été sérieuse et complète et que, notamment, il a été procédé à de nombreuses confrontations entre Abderrahmane Z... et des autres personnes mises en examen, circonstance qui conduit la Cour à estimer inutile à la manifestation de la vérité et non fondée la demande d'actes complémentaires, formulée par l'avocat de l'intéressé le 31 janvier 1996 devant le greffier du juge d'instruction et reprise devant la chambre d'accusation considérant qu'à l'issue de l'information, contrairement à ce qui est vainement soutenu par le demandeur, la chambre d'accusation, adoptant sur ce point les motifs contenus dans le réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, estime notamment au vu des confrontations effectuées entre Abderrahmane Z... et certaines des autres personnes mises en examen, nonobstant des rétractations postérieures peu crédibles, qu'il existe à l'encontre de l'appelant, charges suffisantes de nature à justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;

"alors qu'en se déterminant ainsi par voie de pure affirmation sans aucune analyse des charges de nature à justifier, selon elle, le renvoi du requérant devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en adoptant, pour l'examen des faits, les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République, après avoir déclaré non avenue l'ordonnance du juge d'instruction, en ses dispositions prescrivant le renvoi d'Abderrahmane Z... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, aucune disposition de loi n'interdit à la chambre d'accusation de faire siennes les réquisitions du ministère public, dès lors qu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier qui seraient intervenus postérieurement à ces réquisitions ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86581
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi du prévenu - Examen des faits - Adoption des peines du réquisitoire définitif du procureur de la République - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 175 et 206

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-86581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86581
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