AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 octobre 1996, qui, pour contraventions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à 8 amendes de 1 500 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 21-3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, de la loi 75-335 du 31 décembre 1975 et de l'article 1-9 de la loi 82-1153 du 23 décembre 1982 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM.
Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;