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09/07/1997 | FRANCE | N°96-85224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-85224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 septembre 1996, qui, pour infracti

on à la législation relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...
Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 septembre 1996, qui, pour infraction à la législation relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Attendu que le mémoire personnel n'est pas signé du demandeur; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 112-1 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Dominique B... coupable des fins de la prévention d'entrée et de séjour irrégulier en France et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés que Dominique B..., actuellement détenu, est prévenu d'avoir à Dunkerque le 10 novembre 1995 séjourné de manière irrégulière sur le territoire français; qu'il a été condamné de nombreuses fois sous différentes identités et différentes dates de naissance; que son casier judiciaire n'affiche pas moins de six condamnations dont une d'un an d'emprisonnement ;

"et aux motifs propres que le prévenu est actuellement détenu pour escroquerie, il a été condamné de nombreuses fois parfois longuement sous des identités différentes; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, que la Cour adopte, que les premiers juges se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu ;

"alors qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1994 l'ayant condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement que Dominique B... était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis au moment des faits visés dans la prévention et pour lesquels il aurait été prétendument interpellé le 10 janvier 1995 à Dunkerque, de sorte que les faits délictueux ne pouvaient lui être personnellement imputés en l'état au surplus des doutes sur la véritable identité du prévenu émanant des pièces versées au débat; tant et si bien qu'en entrant en voie de condamnation dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur un fait non soumis à l'appréciation des juges du fond et sur une date erronée qui n'est pas celle retenue par la poursuite, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85224
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-85224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85224
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