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09/07/1997 | FRANCE | N°96-85195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-85195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - RUSSO Joseph,

- RUSSO Jean-Pierre,

- Z... Dominique, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

, 7ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour exécution de travaux sans décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - RUSSO Joseph,

- RUSSO Jean-Pierre,

- Z... Dominique, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur l'action publique concernant Joseph B... :

Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état-civil de la ville de Nice que Joseph B... est décédé le 30 août 1996 ;

Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 6 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte à l'égard de ce demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention de permis de construire, et les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 2 000 francs ;

"aux motifs que la véranda a été réalisée sans qu'aucune déclaration de travaux préalable ait été déposée; que les prévenus ne pouvaient ignorer qu'une telle déclaration était nécessaire, et ce d'autant que des "renseignements" avaient été pris auprès de la mairie par eux ;

"alors qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, applicable immédiatement comme comportant des dispositions moins sévères, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre; que seule la constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, notamment en matière d'urbanisme, peut constituer, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte; que, loin de démontrer cette connaissance, le fait que les prévenus aient pris contact avec la mairie prouve, au contraire, leur bonne foi, dès lors que la cour d'appel ne constate pas que les services de la mairie les auraient informés sur la nécessité d'une déclaration préalable; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation, en connaissance de cause, des dispositions du Code de l'urbanisme relatives à la déclaration de travaux et n'a pas, dès lors, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans déclaration préalable, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont édifié sans autorisation, sur la terrasse d'un immeuble, une véranda d'une superficie de 18,75 m et d'une hauteur variant de 2,30 m à 2,50 m et énonce que la preuve des faits résultent notamment des aveux des intéressés qui ne pouvaient ignorer qu'une telle déclaration était nécessaire, et ce d'autant que des renseignements avaient été pris par eux auprès de la mairie ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé la violation en connaissance de cause des prescriptions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions des prévenus, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction, sous astreinte ;

"alors que, si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, leur décision encourt, néanmoins, la censure lorsqu'il n'est pas répondu aux conclusions du prévenu; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les consorts B... faisaient valoir que la mesure de démolition prononcée par le tribunal ne s'imposait pas, dès lors que la construction litigieuse ne portait aucune atteinte à l'esthétique générale de l'immeuble et qu'elle avait été acceptée par la copropriété; qu'en ordonnant la démolition de la construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en ordonnant la démolition de la véranda irrégulièrement édifiée par les prévenus, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs ;

Déclare l'action publique éteinte à l'égard de Joseph B... ;

Sur les pourvois de Jean-Pierre B... et Dominique Z..., épouse B... :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85195
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L du code de l'urbanisme.

(sur le second moyen) PEINES - Dispense - Pouvoir des juges.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-85195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85195
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