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09/07/1997 | FRANCE | N°96-85111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-85111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lucile, veuve C...,

- C... Marie-Valérie,

-

C... Marie-Hélène,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lucile, veuve C...,

- C... Marie-Valérie,

- C... Marie-Hélène,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 8 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric A..., pour assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. - Sur le pourvoi formé par Marie-Valérie C... :

Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié par lettre recommandée le 9 octobre 1996; que la demanderesse disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi qu'il est prescrit à l'article 568, 2°, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le mercredi 16 octobre 1996, est tardif ;

II. - Sur les pourvois formés par Marie-Hélène C... et Lucile X..., veuve C... :

Vu les mémoires produits, communs aux demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des parties civiles tendant à ce qu'il soit ordonné un supplément d'information sur les circonstances exactes du décès de Georges C... ;

"aux motifs que l'information apparaît complète et que notamment toutes les personnes susceptibles de témoigner ont été entendues; qu'il n'est pas allégué que les enquêteurs ou le juge ait omis de recueillir certains témoignages; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à la reconstitution en l'absence des parties civiles alors que celles-ci n'étaient pas encore constituées ;

"alors, d'une part, que toute personne a droit à un procès équitable; qu'il résulte de ce principe que le pouvoir souverain dont disposent les juridictions d'instruction pour apprécier l'opportunité d'un supplément d'information, trouve sa limite dans l'obligation de respecter l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, qu'ainsi, lorsque la reconstitution des faits a été organisée par le magistrat instructeur avant que la victime ait pu formaliser sa constitution de partie civile, et que cette reconstitution s'avère favorable à la personne poursuivie, la victime est en droit d'obtenir, une fois qu'elle a acquis la qualité de partie au procès, qu'il soit procédé à une nouvelle reconstitution en sa présence afin que sa version des faits puisse être confrontée avec celle de la défense; d'où il suit qu'en rejetant la demande de reconstitution formulée par Marie-Hélène et Marie-Valérie C..., dont le père et grand-père avait été assassiné par Frédéric A..., la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit, à peine de nullité de sa décision, se prononcer sur les demandes des parties; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a omis de statuer sur la demande d'expertise formulée par les parties civiles aux fins de déterminer si Georges C... était, au moment de son assassinat, sous l'emprise d'un état alcoolique, doit être déclaré nul" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 2.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que l'assassinat commis par Frédéric A... sur la personne de Georges C... le 10 décembre 1995, était justifié par la légitime défense ;

"aux motifs propres que Frédéric A... s'était précédemment querellé avec Georges C..., notamment lorsque ce dernier avait voulu pénétrer dans le bureau de vote; qu'à la suite des insultes et menaces échangées, Frédéric A... a pu raisonnablement redouter une agression et vouloir se munir d'une arme pour compenser son handicap physique; que, cependant, après la proclamation des résultats, la querelle était terminée pour Frédéric A..., qui s'apprêtait à quitter les lieux, lorsqu'il a été subitement agressé par Georges C..., qu'il n'avait pas provoqué; qu'il ne peut donc être reproché à Frédéric A... d'être à l'origine du danger auquel il s'est trouvé exposé, d'autant que les altercations verbales qui les avaient opposés étaient sans commune mesure avec l'agression fatale; que la défense était nécessaire et proportionnée; que la soudaineté de l'agression n'a pas permis à Frédéric A... d'y échapper en s'enfuyant, compte tenu de son handicap, ou en se plaçant sous la protection des gendarmes présents à proximité; que c'est seulement après avoir reçu un premier coup à la poitrine qu'il a frappé Georges C... au moment où celui-ci tentait de lui porter un second coup de couteau ;

"et aux motifs adoptés que le geste de Frédéric A... apparaît commandé par la nécessité de sa défense et qu'il ne saurait lui être fait grief de s'être au préalable armé, dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas pris l'initiative de faire usage de son arme contre son adversaire; qu'il ne saurait non plus lui être fait reproche de ne pas s'être placé sous la protection des forces de l'ordre dans la mesure où il a été surpris par l'attaque de Georges C... alors qu'il quittait le bureau de vote, se désintéressant manifestement de l'agressivité de son adversaire ;

"1°) - alors que la légitime défense suppose que l'agression soit injuste, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas pour origine une faute commise par celui qui s'en prétend victime; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le point de départ de la querelle entre Frédéric A... et Georges C... se trouve dans le fait que le premier a empêché le second de pénétrer dans le bureau de vote où se déroulait une élection locale; que cette violence illégitime à l'encontre de Georges C... a entraîné un échange d'insultes et de menaces à la suite duquel Frédéric A... est allé chercher une arme ;

que la querelle a dégénéré en un échange de coups de couteau; qu'il se déduit de ces énonciations que la faute initiale de Frédéric A... est à l'origine du danger auquel il s'est trouvé exposé, ce qui faisait obstacle à sa justification; qu'en admettant néanmoins, l'exception de légitime défense, ce qui revient à imputer à Georges C... l'initiative des hostilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;

"2°) - alors qu'aux termes de l'article 2.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un homicide ne peut être justifié par la légitime défense qu'autant que le recours à la force est "absolument nécessaire"; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à la nécessité de la riposte, que Frédéric A... ne pouvait s'enfuir, en raison de la soudaineté de l'agression et de son handicap, ni se placer sous la protection des gendarmes présents à proximité, sans rechercher s'il ne disposait d'aucune autre solution, pour échapper à l'agression prétendue de Georges C..., que de tuer celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3°) - alors que la légitime défense suppose que la riposte soit proportionnée à l'agression; que seule une atteinte majeure à l'intégrité physique peut justifier un homicide; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la défense était proportionnée, sans constater que l'intégrité corporelle de Frédéric A... était gravement menacée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendus que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que la preuve de l'infraction reprochée n'avait pas été rapportée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Frédéric A... pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. B..., Mme Y..., MM. Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mmes Z..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85111
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Recevabilité - Cas - Griefs tirés des motifs justifiant la décision (non) - Rejet d'une demande de supplément d'information.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-85111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85111
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