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09/07/1997 | FRANCE | N°96-84428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-84428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAURICE C..., Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emp

risonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAURICE C..., Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux était composée, lors des débats et du délibéré de M. Castagnède, président de Mmes Y... et D..., conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de M. Castagnède, président, de M. Z... et Mme D... ;

"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; que l'arrêt attaqué qui ne constate, ni que les débats ont été réouverts en présence de M. Z..., ni que M. Castagnède ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la Cour ait été régulière" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation complémentaire pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Philippe B... à une peine d'emprisonnement de 2 mois ;

"alors qu'il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, comme le prescrit l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal" ;

Attendu que, pour prononcer une peine de 2 mois d'emprisonnement contre le prévenu, la cour d'appel énonce qu'en renouvelant depuis de nombreuses années des promesses jamais suivies d'éxécution et en refusant de justifier de ses revenus pour la période litigieuse, il manifeste le caractère volontaire de son refus de payer la pension alimentaire due par lui; que, face à une telle mauvaise foi et eu égard à l'inefficacité des précedentes condamnations, il y a lieu de faire preuve de la plus grande fermeté ;

Atendu qu'en cet état, les juges du second degré ont satisfait aux exigences de l'article 132-19 précité ;

Que dès, lors le moyen, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. A..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme X..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84428
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-84428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84428
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