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09/07/1997 | FRANCE | N°96-84293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-84293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Zahra, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 juin 1996, qui a rejeté sa requête en main

levée d'une mesure de blocage d'un compte bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Zahra, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 juin 1996, qui a rejeté sa requête en mainlevée d'une mesure de blocage d'un compte bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 368, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'action par laquelle Zahra Z... demandait le déblocage du compte qu'elle détient dans les livres du Crédit Lyonnais ;

"aux motifs que "le blocage d'un compte bancaire s'analyse en la saisie entre les mains d'un tiers, en l'espèce, la banque, des sommes figurant au crédit de ce compte" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2° alinéa); que le "tribunal en ne limitant pas la confiscation des objets placés sous main de justice, y a nécessairement inclus les sommes figurant au crédit du compte de Zahra Z..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3° alinéa); que "la requête de cette dernière sera donc rejetée" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4° alinéa) ;

"alors que, si les juges peuvent interpréter leurs décisions lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre, ou d'en étendre, les dispositions, et de modifier ainsi la chose jugée; qu'en énonçant que le jugement du 10 juin 1996, en tant qu'il prononce la confiscation des scellés, prononce la confiscation de la créance de restitution du compte bancaire de Zahra Z..., lequel a fait l'objet d'un blocage au cours de la procédure d'information diligentée contre le fils de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, par jugement du 3 mai 1993, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Isaac A... pour proxénétisme aggravé et a, notamment, prononcé "la confiscation des scellés" ;

Attendu que, postérieurement à cette condamnation, Zahra Z..., mère d'Isaac A..., dont le compte bancaire avait fait l'objet d'une mesure de blocage au cours de l'information, a sollicité du procureur de la République la mainlevée de cette mesure ;

Qu'à la suite du refus opposé à sa demande, elle a saisi le tribunal correctionnel en application des articles 41-1 et 710 du Code de procédure pénale; que le ministère public a également présenté requête en difficulté d'exécution devant cette juridiction ;

Attendu que le tribunal a décidé que les sommes se touvant sur le compte bancaire ouvert au nom de Zahra Z... faisaient l'objet de la confiscation spéciale prévue par l'article 335-1 quater de l'ancien Code pénal et a ordonné que cette rectification soit portée en marge du jugement du 3 mai 1993 ;

Attendu que, sur l'appel de la partie intervenante, la cour d'appel estimant qu'elle ne pouvait qu'interpréter la décision devenue définitive sans y ajouter de dispositions nouvelles, écarte toutefois les prétentions de la requérante au motif que, le blocage d'un compte bancaire s'analysant en la saisie, entre les mains d'un tiers, des sommes figurant au crédit de ce compte, le tribunal, en ne limitant pas la confiscation des objets placés sous main de justice, y a nécessairement inclus les sommes en cause ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné de la cour d'appel, le rejet de la requête est justifié, dès lors que, selon l'article 335-1 quater, alinéa 4, de l'ancien Code pénal, les produits de la prostitution, fussent-ils détenus par un tiers, sont saisis et confisqués de plein droit et ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une restitution ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84293
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le débit - Propriété d'un bien - Circonstance sans importance.

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Proxénétisme - Confiscation - Produits de la prostitution - Détention par un tiers (non).


Références :

Code pénal 335-1 quater, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-84293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84293
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