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08/07/1997 | FRANCE | N°96-86258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1997, 96-86258


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 11 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition d'Antonio X... présentée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 5 décembre 1996 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1996 ;
Vu l'article 620 du

Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la viol...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 11 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition d'Antonio X... présentée par le Gouvernement italien.
LA COUR,
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 5 décembre 1996 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1996 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition :
Vu les articles 1er et 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 5-4° et 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'il résulte desdits articles que la chambre d'accusation n'est autorisée à refuser l'extradition sur le fondement de la règle non bis in idem que lorsque, pour les faits à raison desquels cette mesure est demandée, la personne réclamée a été définitivement jugée en France ou lorsque les autorités françaises ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées ;
Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition d'Antonio X... présentée par le Gouvernement italien, la chambre d'accusation retient que l'intéressé a été définitivement condamné en Espagne pour les faits de trafic de stupéfiants à raison desquels l'extradition a été demandée ;
Mais attendu qu'en refusant ainsi l'extradition, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Que la décision encourt, dès lors, la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 11 juillet 1996, qui a émis un avis défavorable à l'extradition d'Antonio X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86258
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis défavorable - Règle non bis in idem - Conditions.

CHOSE JUGEE - Chambre d'accusation - Extradition - Avis défavorable - Conditions

Il résulte des articles 1er et 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 5-4° et 16 de la loi du 10 mars 1927 que la chambre d'accusation n'est autorisée à refuser l'extradition sur le fondement de la règle non bis in idem que lorsque, pour les faits à raison desquels cette mesure est demandée, la personne réclamée a été définitivement jugée en France ou lorsque, pour ces faits, les autorités françaises ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées. Méconnaît ces dispositions la chambre d'accusation qui refuse l'extradition au seul motif que la personne réclamée a déjà été jugée, pour les mêmes faits, par les juridictions d'un Etat tiers. (1).


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, art. 1, art. 9
Loi du 10 mars 1923 art. 5.4°, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 11 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1994-05-09, Hejli, Recueil Lebon 1994, p. 226 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1997, pourvoi n°96-86258, Bull. crim. criminel 1997 N° 267 p. 911
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 267 p. 911

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86258
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