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08/07/1997 | FRANCE | N°96-83562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1997, 96-83562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu la requête présentée par :

- X... Jean-Michel, tendant à la rétractation de l'arrêt n° 1005 rendu par la chambre criminelle le 18 février 1997 et sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 14 décembre 1995 qui a con

firmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'infraction suiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu la requête présentée par :

- X... Jean-Michel, tendant à la rétractation de l'arrêt n° 1005 rendu par la chambre criminelle le 18 février 1997 et sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 14 décembre 1995 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'infraction suivie contre personne non-dénommée du chef d'enregistrement et conservation irréguliers d'informations nominatives ;

Attendu que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation; qu'au surplus, elle a été formée par Jean-Michel X..., personnellement, alors que par jugement définitif du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes en date du 29 avril 1996, il a été placé sous curatelle de sorte qu'il ne peut engager de procédure judiciaire sans l'assistance d'un curateur ;

D'où il suit que la requête est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83562
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1997, pourvoi n°96-83562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83562
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