AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saima France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de l'Union des assurances de Paris IARD "UAP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SAIMA France, de Me Le Prado, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait dès lors que dans ses conclusions d'appel la société SAIMA France , pour contester la faute intentionnelle qui lui était reprochée par l'UAP n'a pas soutenu qu'elle n'avait pas eu la volonté de causer le dommage dont elle demandait la garantie à cet assureur; que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994) quant à la connaissance par la société SAIMA France de la situation de la société TECAPE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAIMA France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.