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08/07/1997 | FRANCE | N°95-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-11500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel A..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

3°/ M. Franck A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation an

nexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel A..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

3°/ M. Franck A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CRCAM du Cher, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher a consenti, le 3 septembre 1988, un prêt à Y... Rémond que M. Jean-Michel A... a cautionné; que cette même banque a consenti à M. Marcel A... et à Mme A..., son épouse, les 17 décembre 1988, 21 mars et 12 mai 1989, trois prêts; que MM. X... et Franck A... ont cautionné le dernier en date; que Mme A... ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a demandé au co-emprunteur et aux cautions l'exécution de leurs obligations; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier, pris en sa première branche :

Attendu que M. Marcel A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'était porté co-emprunteur comme conjoint de son épouse commerçante, pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci; qu'en lui refusant la protection de la loi du 10 janvier 1978 dont sont exclus les seuls prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi précitée ;

Mais attendu que l'article L. 311-3, 3°, du Code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle; qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que l'application de la loi était déterminée par l'objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s'y engagent; qu'ayant souverainement constaté que les prêts litigieux avaient été consentis pour les besoins exclusifs de l'activité professionnelle de M. Z..., elle en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation; que les griefs des moyens ne sont pas fondés ;

Mais, sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour considérer que la banque n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la lettre de cette banque du 4 juillet 1989 n'avait pour objet que des travaux accomplis par les débiteurs et n'établissait pas qu'aux yeux de la banque, l'activité de l'entreprise était irrémédiablement compromise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts A... qui invoquaient les termes de la lettre de la banque du 20 octobre 1989, qualifiant d'insupportable l'endettement de Mme A... en raison des charges financières en résultant pour son entreprise et faisaient valoir que les relevés du compte bancaire de cette dernière révélaient le résultat déficitaire de son activité, que les échéances de janvier et février 1989 n'ont été payées, en avril 1989, que par une augmentation du découvert qui, supérieur au plafond autorisé, a été réduit par le déblocage du prêt du 12 mai 1989, en sorte que ce prêt n'a pas d'autre finalité que le remboursement des prêts antérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant MM. X... et Franck A... à payer au Crédit agricole la somme de 379 159,90 francs, sans intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11500
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 3 premiers moyens) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exclusion - Crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle - Détermination des prêts visés - Prise en considération de l'objet du prêt et non de la personnalité de l'emprunteur.


Références :

Code de la consommation L311-3, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-11500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11500
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