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08/07/1997 | FRANCE | N°95-11404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-11404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de garantie (CGG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société d'assurances crédit des entreprises (SACREN), dont le siège est ...,

2°/ de la société en nom collectif Rivaud Bail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de garantie (CGG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société d'assurances crédit des entreprises (SACREN), dont le siège est ...,

2°/ de la société en nom collectif Rivaud Bail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Rivaud Bail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Rivaud bail est intervenue, dans le cadre d'une convention de collaboration avec la société Sedri, pour mettre à la disposition de locataires, des matériels télématiques devant être alimentés en image à partir du centre serveur de la société Sedri; que celle-ci, placée en liquidation judiciaire en septembre 1990, ayant arrêté à partir d'avril 1990 la fourniture de ses prestations, des commerçants locataires ont cessé de payer les loyers dus aux loueurs, dont la société Rivaud bail; que pour limiter le risque de non-paiement des loyers, Sedri avait souscrit, au profit de Rivaud bail, une police d'assurance auprès de la compagnie "DGTR"; qu'en outre, pour une couverture plus complète de ses risques, Rivaud bail avait conclu avec la Compagnie générale de garantie (CGG) et la Société d'assurance crédit des entreprises (SACREN) deux conventions de garantie, en des termes identiques, respectivement les 28 mars et 1er décembre 1989; que la compagnie DGTR a fait l'objet d'un retrait administratif d'agrément suivi d'une liquidation; que Rivaud bail a assigné les sociétés CGG et SACREN en exécution de leur garantie; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994) a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des conventions de garantie et dit que CGG et SACREN doivent à Rivaud bail les loyers impayés à la date de la résiliation, les frais de banque, les indemnités de résiliation et les intérêts de retard au taux des contrats de location ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a rappelé les termes de l'exposé de la convention de garantie lequel stipulait que la convention de collaboration avec SEDRI "ne couvrant que partiellement les cas de défaillance des locataires, la CGG a accepté de parfaire directement la garantie de Rivaud bail" selon des modalités qu'elle a également rappelées ;

qu'en retenant que par ces conventions de garantie, les sociétés CGG et SACREN avaient accepté de parfaire directement la garantie de Rivaud bail dans les proportions convenues, et qu'il ne résultait d'aucune clause de ces conventions que l'engagement des garants serait subsidiaire par rapport aux obligations résultant pour la compagnie DGTR de la police d'assurance souscrite auprès de ce dernier assureur par la société SEDRI, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention dont elle n'a fait qu'appliquer les stipulations claires et précises ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches sont dénuées d'objet, dès lors, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître la convention des parties, l'absence de subsidiarité de l'engagement de la CGG; qu'ensuite, c'est par une interprétation souveraine qui exclut par sa nécessité toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des clauses de la convention stipulant, d'une part, que participe du préjudice financier garanti l'indemnité de résiliation telle que définie dans les conditions générales des contrats de location, d'autre part, que la garantie joue en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit et que la seule clause d'exclusion de la garantie vise la faute lourde de Rivaud bail, que la garantie était due même dans le cas où le locataire ne serait pas redevable de l'indemnité de résiliation à l'égard de Rivaud bail; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale de garantie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie à payer à la société Rivaud bail la somme de 20 000 francs; Rejette la demande de la Compagnie générale de garantie ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11404
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-11404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11404
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