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08/07/1997 | FRANCE | N°95-10667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-10667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre du conseil), au profit :

1°/ du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet ...,

2°/ du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles, domicilié au Palais de Justice de Versailles, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le bâtonnier de l'Ordre des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre du conseil), au profit :

1°/ du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet ...,

2°/ du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles, domicilié au Palais de Justice de Versailles, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles a déposé un mémoire en intervention ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M.

Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'Orde des avocats, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'est irrecevable l'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, le conseil de l'Ordre étant, en l'espèce, juridiction disciplinaire de première instance et ne pouvant donc être partie au litige ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1994) qu'en application d'une délibération du conseil de l'Ordre en date du 15 février 1993 prévoyant l'organisation d'un service de permanence s'imposant à tous les avocats du barreau de Versailles et, en cas de refus d'y participer, leur désignation au titre de la commission d'office, afin d'assurer la mise en oeuvre de la loi du 4 janvier 1993, M. X... a été commis pour assurer l'assistance des personnes gardées à vue dans le secteur de Mantes Saint-Germain-en-Laye du 30 mars 1994 à 20 heures jusqu'au 31 mars à 9 heures; que cet avocat a refusé de déférer à cette commission; qu'il a été condamné à la peine de l'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de huit jours, assortie du sursis ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la contradiction entre des mentions de l'arrêt ne résulte que d'erreurs matérielles, rectifiées par la cour d'appel par arrêt du 14 décembre 1994; que ce premier moyen est devenu sans objet ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a interdit à M. X... de se faire "juge de la loi", ne s'est pas contredite en ayant constaté que le conseil de l'Ordre avait, pendant un certain temps, contesté le contenu de la loi, cette simple constatation n'étant aucunement une approbation de la position prise temporairement par le conseil de l'Ordre ;

que, d'autre part, la loi du 4 janvier 1993 a explicitement étendu l'application des articles 9 de la loi du 31 décembre 1971 et 159 du décret du 27 novembre 1991 en prévoyant dans l'article 63-4 du Code de procédure pénale la possibilité pour les personnes gardées à vue de bénéficier d'une commission d'office; qu'enfin, il résulte que les avocats sont tenus de déférer aux désignations ou commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou la commission; qu'après avoir énoncé à juste titre que la "clause de conscience" reconnue à l'avocat ne peut lui permettre de se faire juge de la loi et de s'opposer à son application, la cour d'appel a relevé que les motifs invoqués par M. X... pour se soustraire à la commission d'office n'avaient pas été approuvés par le bâtonnier et que cet avocat avait, néanmoins et en toute connaissance de cause, persévéré dans son refus de se soumettre à cette commission; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10667
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2° moyen) AVOCAT - Discipline - Manquements aux règles professionnelles - Refus de participer aux commissions d'office pour l'assistance des personnes gardées à vue.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 159
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre du conseil), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1997, pourvoi n°95-10667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10667
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