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02/07/1997 | FRANCE | N°96-86354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-86354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean, contre les jugements n 50 et n 51 du tribunal de police de WISSEMBOURG, en date du 18 octobre 1996 qui, pour ivresse publique et manifeste, l'ont condamné à deux amendes de 950 francs ;

Joignant les pourvo

is en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean, contre les jugements n 50 et n 51 du tribunal de police de WISSEMBOURG, en date du 18 octobre 1996 qui, pour ivresse publique et manifeste, l'ont condamné à deux amendes de 950 francs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme ;

Attendu que le prévenu reprend dans son mémoire devant la Cour de Cassation l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal de police auquel il fait grief d'avoir, alors qu'il niait les faits reprochés, refusé d'entendre les gendarmes verbalisateurs et des témoins ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les jugements attaqués énonce que les constatations des enquêteurs font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ils relèvent que l'intéressé, qui a disposé d'un délai suffisant entre la date de la citation et l'audience, qui habite dans la même ville que les témoins et qui avait la possibilité de faire citer ceux dont il souhaitait l'audition, ne rapporte pas cette preuve dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de police a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les jugements sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86354
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de WISSEMBOURG, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-86354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86354
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