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02/07/1997 | FRANCE | N°96-86318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-86318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée de

s chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 175 et 186-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a régulièrement notifié l'avis prévu par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale et a rejeté par ordonnance, frappée d'appel, une demande d'actes complémentaires formée par la partie civile dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information et que, suite à la décision du président de la chambre d'accusation de ne pas saisir la chambre de cet appel, une ordonnance de non-lieu a été rendue sans que ledit avis ait été à nouveau donné ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de non-lieu, les juges du second degré énoncent "qu'en l'absence de tout acte nouveau d'information il n'y avait pas lieu à notification d'un nouvel avis" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ne doit être donné ou renouvelé qu'à l'issue du dernier acte d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 575-1°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6° et 593 du Code de procédure pénale, détaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié l'identité des faits avec ceux sur lesquels elle s'était prononcée dans une précédente décision, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'il n'y avait pas lieu de prescrire un supplément d'information ;

Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86318
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-86318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86318
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