AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... André,
- Z... Pierre,
parties civiles, contre l'arrêt n° 713/96 de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, après relaxe de Conception Z..., du chef de violences aggravées, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel d'une partie civile, ne sont nullement liés en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, en l'absence d'appel du ministère public, en déduit que les parties civiles ne peuvent se fonder sur un élément distinct de la prévention pénale afin de solliciter des dommages-intérêts ;
Mais, attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties civiles se référaient dans leur conclusions aux faits énoncés dans leur citation et qu'il lui appartenait de rechercher si ces faits constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;