AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cherif, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 novembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et à la privation pendant 10 ans des droit civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pièce 14, p. 7) que Mme B., mère de la victime mineure, a été entendue sous la foi du serment ;
"alors que la mère de la victime ne peut être entendue sous la foi du serment sans porter atteinte au caractère équitable du procès pénal;
qu'il ressort du dossier, et notamment du réquisitoire définitif, que Mme B., mère de la victime, a modifié son opinion, en ne croyant pas, tout d'abord, aux agissements imputés à l'accusé (pièce cotée D 103, p. 3, 3ème paragraphe), et en faisant, par la suite, une nouvelle déposition spontanée aux services de police, d'où il ressortait qu'elle soupçonnait l'accusé d'avoir organisé des agissements sur les enfants (pièce cotée D 103, p. 4, 7ème paragraphe);
que, dès lors, le témoignage sous la foi du serment de Mme B. ne présente pas les garanties nécessaires pour que le procès pénal soit équitable" ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'au cours des débats, où la victime mineure était représentée par un administrateur ad hoc, partie civile ès qualités, la mère de l'enfant, témoin acquis aux débats, a été entendue après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues ;
Qu'en effet, les parents de la victime, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de partie civile, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale dont les dispositions, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendues au-delà des limites fixées par ce texte ;
Que, par ailleurs, l'audition sous serment d'un témoin à charge satisfait à l'exigence d'équité prévue par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que sa déposition est effectuée au cours d'un débat contradictoire et que l'accusé est autorisé à interroger ou faire interroger la personne entendue et à discuter le témoignage ainsi recueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;