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02/07/1997 | FRANCE | N°96-85780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-85780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHETOUI Aldin, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, dans la poursuite dirigée contre lui pour agressions se

xuelles aggravées, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHETOUI Aldin, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, dans la poursuite dirigée contre lui pour agressions sexuelles aggravées, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, du Code pénal (ancien), 222-29 1°, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître des poursuites diligentées contre Aldin Chetoui ;

"aux motifs que les éléments médicaux du dossier n'étaient pas en contradiction formelle avec les déclarations des garçons; que les dénégations d'Aldin Chetoui et l'absence de témoins étaient sans effet sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître d'actes de pénétration sexuelle qui relevaient de la qualification criminelle, alors que la pratique de la correctionnalisation n'était possible qu'avec l'assentiment de toutes les parties en présence; que la partie civile avait manifesté son opposition à toute correctionnalisation ;

"alors que la compétence, en matière répressive, est une question d'ordre public; qu'il appartient à la juridiction correctionnelle, saisie par la partie civile d'une exception d'incompétence, de rechercher, avant de l'accueillir, si les faits, qualifiés criminels par cette dernière, ont effectivement été perpétrés et ont donc ce caractère au sens de la loi; qu'en se déterminant par les seuls motifs susénoncés dont aucun ne constate que les faits de pénétration sexuelle allégués par les jeunes M. et K. M. avaient une quelconque réalité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. M. et son frère K. M., mineurs de 15 ans, ont constamment dénoncé avoir été sodomisés à plusieurs reprises par leur oncle, Aldin Chétoui, au cours de l'été 1993, M. M. ayant aussi déclaré avoir été contraint par ce dernier à lui pratiquer des actes de fellation; qu'il retient encore que, malgré les dénégations d'Aldin Chetoui, les témoignages des victimes sont apparus crédibles aux experts qui ont été consultés et ne sont pas en contradiction avec les éléments médicaux du dossier; qu'il conclut enfin que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître d'actes de pénétration qui relèvent de la qualification criminelle ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte que les faits poursuivis, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viol aggravé que prévoient et punissent tant l'article 332 du Code pénal alors applicable que les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 469, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Caen en date du 22 mars 1995 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires en elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Caen en date du 22 mars 1995 et la tenant pour non avenue ;

Renvoie les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85780
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.


Références :

Code de procédure pénale 469 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-85780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85780
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