La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | FRANCE | N°96-85142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-85142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Kamal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 7 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie

contre lui pour violences volontaires, après relaxe définitive sur l'action publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Kamal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 7 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, après relaxe définitive sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 6° et 428 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1356 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a dit que la faute commise par Kamal B... ouvrait droit à réparation pour Fatiha Z... ;

"aux motifs que "les violences subies par Fatiha Z... au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 1995 sont constatées par le certificat médical rédigé deux heures après les faits; que Kamal B... reconnait avoir, cette même nuit, fait usage de la force contre son épouse; qu'il admet avoir alors été "très énervé" ;

qu'il apparaît ainsi, pour des motifs qui demeurent inconnus, que Kamal B... a exercé sur son épouse des violences telles qu'elles ont eu, notamment, pour conséquence un sérieux traumatisme du 4ème doigt gauche justifiant 5 jours d'incapacité totale de travail" ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, devait mettre en oeuvre la règle de l'indivisibilité de l'aveu issue des dispositions de l'article 1356 du Code civil ;

"que lors de la confrontation, Kamal B... a admis avoir été, dans un souci de protection, amené à "maintenir" son épouse "lors de ses crises de nerfs", ce qui pouvait expliquer les blessures constatées médicalement sur Fatiha Z... (arrêt p. 4 al. 4); qu'en estimant que par cet aveu, Kamal B... reconnaissait avoir "fait usage de la force contre son épouse" (p. 4 in fine), ce dont les juges déduisent la réalité des "violences" exercées par le prévenu contre Fatiha Z... (p. 5 al. 1er), la cour d'appel, qui ne retient que l'élément de contrainte avoué par Kamal B... mais écarte la justification fournie par celui-ci, viole le principe de l'indivisibilité de l'aveu et les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence de violences exercées par Kamal B... contre Fatiha Z... de la seule déclaration du prévenu expliquant qu'il avait été amené, dans un souci de protection, à "maintenir" son épouse "lors de ses crises de nerfs", la cour d'appel n'a pas motivé en fait sa décision, qui se trouve privée de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les violences sur la personne de son épouse imputées à Kamal B... et ainsi justifié sa décision ordonnant une expertise médicale et allouant une indemnité professionnelle à la victime, partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert notamment d'une violation de l'article 1356 du Code civil, inapplicable en l'espèce, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. C..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : M. Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85142
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-85142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award