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02/07/1997 | FRANCE | N°96-85045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-85045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 15 jours d'

emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Attendu que les juges du second degré, qui ont spécifié qu'ils n'adoptaient les motifs du premier juge qu'en ce qui concerne les exceptions subsidiaires invoquées par le prévenu, énoncent, à bon droit, pour rejeter l'exception principale présentée par lui, que, si l'autorité administrative qui enjoint au contrevenant de restituer son permis de conduire, en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, est tenue d'informer celui-ci, comme en l'espèce, de la perte des derniers points qui lui restaient, l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles, instituée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ne lui impose toutefois pas de rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dès lors qu'en application des articles L. 11-3 et R. 258 du Code précité, le contrevenant a déjà été informé de la perte des points encourue, lors de la constatation de chacune des infractions, puis de la perte des points effective, lorsque la réalité de ces infractions a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en rejetant l'exception régulièrement présentée par le prévenu, tirée de l'incompatibilité du régime du permis à points résultant de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85045
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Procédure administrative - Domaine d'application (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 89-469 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-85045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85045
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