AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1996, qui, après condamnation de Henri D... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le droit à indemnisation de Laurent C... dont la motocyclette était entrée en collision avec la voiture de Henri D..., en circulant en sens inverse ;
"aux motifs que, si Henri D..., qui tournait à gauche, n'avait pas respecté la priorité dont bénéficiait Laurent C..., celui-ci roulait à vive allure et il n'était pas établi qu'il portait des verres correcteurs au moment de l'accident ;
"alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation du dommage par lui subi que si elle a contribué à sa réalisation; que la cour d'appel n'a pas recherché si la circonstance que Laurent C... roulait à vive allure et celle qu'il n'aurait pas porté de verres correcteurs avaient contribué à la survenance ou à l'importance du dommage, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation du demandeur dont la motocyclette était entrée en collision avec un véhicule automobile circulant en sens inverse et tournant sur la gauche, l'arrêt attaqué énonce que l'automobiliste n'a pas respecté la priorité dont bénéficiait le motocycliste mais que celui-ci "n'a pu éviter la collision compte tenu d'une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi rencontrées" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le lien de causalité entre la faute de la victime et la survenance de l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure cette faute avait contribué à la réalisation du dommage, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme X..., MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;