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02/07/1997 | FRANCE | N°96-84515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-84515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- URSINO Camillo, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 13 septembre 1996, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de récl

usion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- URSINO Camillo, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 13 septembre 1996, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne porte aucune mention relative au jour et à l'heure auxquels la séance criminelle a été levée ;

"alors que le procès-verbal des débats doit constater l'accomplissement des formalités prescrites et notamment la date et l'heure auxquelles la séance criminelle s'est terminée" ;

Attendu qu'il se déduit des mentions concordantes du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que le procès pénal a pris fin le 13 septembre 1996 ;

Que, par ailleurs, il n'importe que le procès-verbal n'ait pas précisé l'heure à laquelle l'audience criminelle a été levée, s'agissant d'une circonstance de fait qui n'entraîne ni conséquences juridiques, ni violation éventuelle des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84515
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-84515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84515
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