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02/07/1997 | FRANCE | N°96-84361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-84361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à

3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que William Y... s'est pourvu le 17 septembre 1996 contre l'arrêt contradictoire qui lui avait été signifié le 29 juillet 1996, avec la précision que le recours en cassation contre cette décision devait être formé, contrairement à ce qui est allégué, dans le délai de 5 jours à compter de la date de l'exploit ;

Attendu que le pourvoi formé hors du délai, prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84361
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-84361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84361
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