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02/07/1997 | FRANCE | N°96-84301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-84301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCOIS C...,

- Y... Simone, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cou

r d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCOIS C...,

- Y... Simone, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de blessures involontaires sur la poursuite exercée par C... et Simone A... ;

"aux motifs que, le 18 avril 1991, aux environs de 19 heures 45, un incendie se déclarait dans la chambre des époux A... et se propageait dans l'appartement sans faire de blessés ;

que les parties civiles ne produisent aucun certificat médical établissant une incapacité temporaire totale en rapport direct avec les faits; qu'ils n'ont pas été hospitalisés; que, selon les rapports des experts des assurances L'Abeille pour les propriétaires de l'immeuble, et Socia-France pour les époux A..., le sinistre pourrait avoir pour origine le mauvais fonctionnement d'un convecteur qui aurait mis le feu à une couverture; qu'à la suite de l'incendie, un contrôle a été effectué à la demande des assureurs sur les différentes canalisations ;

qu'aucune anomalie du point de vue électrique n'a été constatée; que les dommages subis dans l'appartement ont été entièrement réparés ;

qu'aucune expertise n'est possible; qu'en l'absence de blessures subies par les parties civiles et aucune maladresse, imprudence, inattention ne pouvant être démontrée à l'encontre de quiconque, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que, d'une part, il n'a pas été répondu à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles demanderesses faisant état de la dépression nerveuse provoquée chez la demanderesse par ledit incendie, attestée par certificats médicaux ;

"alors que, d'autre part, dans leur mémoire, les parties civiles demanderesses soulignaient encore que malgré l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 14 février 1995 précisant que devaient être effectuées toutes recherches utiles sur les interventions ou enquêtes auxquelles avait pu donner lieu l'incendie allégué, l'information n'avait pas diligenté lesdites enquêtes ni envisagé d'expertise afin de déterminer si l'incendie pouvait avoir pour cause la vétusté de l'installation électrique, son mauvais entretien par le propriétaire ou des erreurs de branchement; que la seule référence aux rapports des experts des assurances ne saurait constituer une réponse à cette articulation essentielle du mémoire" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Z..., Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84301
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1997, pourvoi n°96-84301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84301
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