AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 25 septembre 1996, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, 8 mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu'à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que le demandeur n'a déposé un mémoire ampliatif contenant un moyen additionnel que le 30 avril 1997 soit après l'expiration du délai imparti pour produire ayant expiré le 15 avril 1997 et postérieurement au dépôt, le 28 avril 1997, du rapport du conseiller commis ;
Qu'un tel mémoire est irrecevable en application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-10, 434-44 alinéa 1, 434-45 du Code pénal, L. 2 alinéa 2, L. 14, L. 15 1 et 3, L. 16, L. 17, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ;
"aux motifs que la réalité de l'accrochage était attestée par les constatations effectuées le jour même par les services de police sur la voiture de la victime et que l'absence de trace sur le véhicule Range Rover n'était pas de nature à combattre la matérialité des faits, s'agissant d'un véhicule au bas de caisse surélevé et aux pare-chocs proéminentes; que le prévenu s'était acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement déféré ;
"alors, d'une part, qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement; qu'il résulte du dossier de procédure qu'aucune autorité de police n'était présente sur les lieux de l'accident prétendu et n'a pu constater la réalité d'un accrochage imputable au prévenu; qu'en entrant en voie de condamnation en affirmant, contre les éléments du dossier, que la réalité de l'accrochage résultait des constatations de police, ce qui est inexact, la cour d'appel a, en définitive, entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que le fait que le prévenu se soit acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement n'est pas de nature à constituer un aveu de sa culpabilité; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;