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02/07/1997 | FRANCE | N°96-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1997, 96-82053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le GROUPE des ASSURANCES NATIONALES (GAN),<

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- B... KENNA Jacqueline, agissant tant en son nom personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le GROUPE des ASSURANCES NATIONALES (GAN),

partie intervenante,

- B... KENNA Jacqueline, agissant tant en son nom personnel

qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure

Stéphanie, parties civiles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean C..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) - Sur le pourvoi de la partie civile :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, le 10 février 1995, en présence du conseil de la partie civile; qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties informées que l'arrêt serait prononcé le 9 juin 1995; qu'à cette audience, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 30 juin 1995, puis ultérieurement, au 17 novembre 1995 et enfin au 1er décembre 1995, date à laquelle il a été effectivement rendu ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 9 janvier 1996, alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

II) - Sur le pourvoi de la partie intervenante :

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé à 91 645 livres sterling l'indemnisation des préjudices matériel et économique subis par Jacqueline B... Kenna et sa fille Stéphanie ;

"aux motifs que le revenu net du couple avant décès était de 67 891, 69 livres sterling alors que le revenu net de la veuve après décès est de 63 267, 31 livres sterling, soit une perte annuelle de 4 624, 38 livres sterling, et ce jusqu'à l'âge auquel le mari aurait fait valoir ses droits à la retraite (65 ans), donc pendant 25 ans, ce qui fait un préjudice de 59 115 livres sterling; que James B... Kenna avait souscrit un volet "pension retraite" auprès d'une compagnie d'assurance, que la veuve n'a pu poursuivre en raison du taux trop élevé des cotisations; qu'en contrepartie James B... Kenna aurait perçu à 65 ans, soit un capital de 391 944 livres sterling, soit une pension annuelle de 119 761 livres sterling jusqu'au décès, ce qui fait un préjudice de 132 530 livres sterling, dont il convient de déduire la somme de 100 000 livres sterling versée, à titre de capital décès, à Jacqueline B... Kenna par la compagnie d'assurances; que le préjudice total doit donc être évalué à 91 645 livres sterling; que le pourcentage de répartition sera de 70% pour la veuve et 30% pour la fille (cf. arrêt attaqué, page 4) ;

1°) "alors que, pour évaluer le préjudice économique subi par le conjoint survivant de la victime d'un accident mortel de la circulation, il convient de prendre en compte les revenus cumulés du couple avant le décès, diminués de la part de consommation personnelle du défunt; qu'ainsi en retenant les revenus nets moyen du couple avant décès, sans procéder, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de la compagnie demanderesse, à la moindre déduction pour tenir compte de la part de consommation personnelle de James B... Kenna, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen, notamment le principe de la réparation intégrale ;

2°) "alors que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'en tenant compte de la part de consommation personnelle du défunt, Jacqueline B... Kenna disposait après le décès d'un supplément de revenu de 15 743, 12 livres sterling lui offrant largement la possibilité, soit de poursuivre le versement des cotisations au titre du contrat de retraite de James B... Kenna, soit de cotiser pour son propre compte à une retraite complémentaire lui permettant de récupérer la totalité du capital et de la rente qui auraient été perçus par le couple à l'âge de 65 ans; qu'ainsi, en se contentant de relever, sans autre précision, que la veuve n'aurait pas pu poursuivre le contrat en raison du taux trop élevé des cotisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a de nouveau méconnu les textes et principes visés au moyen ;

3°) "alors qu'en toute hypothèse, s'agissant du préjudice futur constitué par la perte du contrat retraite de la victime, la cour d'appel se devait de tenir compte de la part qui aurait été personnellement consommée par le défunt; qu'en s'abstenant de le faire, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions des parties, elle a de nouveau méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes visés au moyen ;

4°) "alors, enfin, que la répartition entre la veuve et l'enfant de la victime aurait dû être effectuée avant capitalisation pour tenir compte du fait que la perte de revenu de l'enfant cessera à sa majorité ou au plus tard à la fin de ses études; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

Attendu qu'en outre, la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale, sans perte ni profit pour chacune des parties ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice économique subi par Jacqueline B... Kenna et sa fille mineure Stéphanie, du fait du décès de leur mari et père, victime d'un accident de la circulation dont Jean C... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré retient comme base de calcul les revenus nets cumulés du couple, sans en déduire la part qui était consommée par le défunt pour ses besoins personnels, comme le Groupe des Assurances Nationales, assureur du prévenu, le demandait dans ses conclusions ;

Que, sans davantage répondre à ces conclusions, les juges, en évaluant à 135 530 livres sterling le préjudice résultant de la résiliation du contrat de "pension retraite", omettent de prendre en considération la part qui aurait été consommée personnellement par le défunt ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I) - Sur le pourvoi de Jacqueline B... Kenna :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II) - Sur le pourvoi du Groupe des Assurances Nationales, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, et quatrième branches du moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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