AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dora,
- Y... Jacques, partie civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 décembre 1996, ayant déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont formé contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 juin 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 12 novembre 1996 par les consorts Y..., de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que "l'avis d'ordonnance... a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée le 29 octobre 1996" et, que "cette notification faite par lettre recommandée au cabinet de l'avocat où les parties civiles avaient élu domicile est donc régulière" ;
Mais attendu qu'en tenant pour régulière une telle notification alors que, d'une part, aucune mention relative à la remise d'une copie de l'ordonnance n'a été portée au dossier par le greffier conformément à l'alinéa 6 du texte susvisé, et que, d'autre part, un seul avis a été adressé, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, du 20 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;