AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de Mme Henriette P. épouse C.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B., de Me Le Prado, avocat de Mme C., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 832, alinéa 6, et 1476 du Code civil ;
Attendu que le conjoint peut solliciter l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, s'il y avait sa résidence effective au jour de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'un jugement du 10 janvier 1979 a prononcé le divorce des époux B.-P., mariés le 16 septembre 1964 sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts;
qu'au cours de la liquidation de ce régime, chacun des époux a sollicité l'attribution préférentielle d'une résidence secondaire sise au Brusquet (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Attendu que, pour attribuer préférentiellement cet immeuble à Mme P., l'arrêt attaqué se borne à invoquer des motifs d'équité,
tirés de l'origine familiale de ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la femme avait sa résidence effective dans l'immeuble litigieux au jour de l'assignation en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme C. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.