AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Terafi,
2°/ de la société Les Fontaines, ayant toutes deux leur siège ...,
3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Monique Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Terafi et Les Fontaines, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 20 novembre 1986, signifié le 11 décembre 1986, le tribunal de commerce de Marseille a condamné les promoteurs immobiliers Y... et Z... à payer certaines sommes aux sociétés Terafi et Les Fontaines ;
que, les 12 et 22 janvier 1987, Mmes Z... et Y... ont déposé requêtes aux fins d'obtenir une contribution de leurs maris aux charges du mariage; que, le 22 janvier 1987, un premier procès-verbal de conciliation a fixé à 11 000 francs la contribution de M. Z...; que, le 23 janvier 1987, les sociétés Terafi et Les Fontaines ont procédé à des saisies-arrêts sur les retraites de MM. Y... et Z...; que, le 29 janvier 1987, un second procès-verbal a fixé à 14 000 francs la contribution de M. Y... aux charges du mariage; qu'en septembre et en octobre 1987, les sociétés créancières ont été informées par les organismes de retraite, tiers saisis, que la totalité des arrérages des pensions était versée aux épouses de leurs débiteurs, bénéficiaires de pensions alimentaires; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1994) a estimé que les procès-verbaux de conciliation des 22 et 29 janvier 1987 avaient été établis en fraude des droits des sociétés créancières et, en conséquence, les a déclarés inopposables à celles-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'action paulienne doit être écartée lorsque l'acte litigieux répond à un intérêt légitime; qu'en l'espèce, en accueillant celle des sociétés créancières, sans rechercher si les procès-verbaux de conciliation ne correspondaient pas à l'intérêt légitime des épouses d'obtenir de leurs maris respectifs l'exécution de leur devoir de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le parallélisme rigoureux des procédures de saisies-arrêts et de contribution aux charges du mariage, ainsi que le fait que le montant des pensions avait été fixé d'un commun accord entre les époux, l'arrêt attaqué retient, par une appréciation souveraine, que les requêtes de Mmes Z... et Y... avaient pour objet de faire échec aux droits des sociétés créancières et aux procédures de saisies-arrêts par elles engagées; que, par ce seul motif, qui exclut que de telles demandes aient pu reposer sur un intérêt légitime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, ne peuvent être accueillis ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli l'action paulienne, alors, selon le moyen, qu'en omettant de constater la fraude de Mme Z..., la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... avait admis connaître les difficultés financières de son mari, de sorte qu'elle avait nécessairement conscience que sa demande de contribution aux charges du mariage aggravait l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé la fraude du tiers, en l'espèce celle de Mme Z...; que, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi provoqué ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de Mme Y... et de Mme Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.