La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1997 | FRANCE | N°97-81247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1997, 97-81247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- CHECA Maria de los Angeles, dite CHECA-HERMOSO

Marie-Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en dat

e du 18 mars 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CHARENTE, le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

- CHECA Maria de los Angeles, dite CHECA-HERMOSO

Marie-Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mars 1997, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CHARENTE, le premier sous l'accusation de vols avec arme, tentative de vol avec arme, séquestration pendant moins de 7 jours, enlèvement de plusieurs personnes comme otages, vols, dégradation d'un bien appartenant à autrui, détention illégale d'armes et de munitions de la première catégorie, la seconde sous l'accusation de vols avec arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui énonce seulement qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale, ne mentionne pas que le dossier de l'instruction ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen pendant le délai de cinq jours avant l'audience prévu par l'alinéa 3, de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"alors que les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale relatives au dépôt du dossier doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt de la chambre d'accusation, car elles constituent des dispositions essentielles aux droits de la défense" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate "qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun incident n'a été soulevé par les avocats des demandeurs dans leur mémoire ou à l'audience de la chambre d'accusation quant au prétendu défaut de mise à leur disposition du dossier dans le délai prévu par le troisième alinéa dudit texte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des demandeurs ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants, 9 et suivants, 23 et suivants de la loi du 10 mars 1927, de la Convention franco-marocaine d'extradition, des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de Maria A..., épouse Y..., tiré de la nullité de son extradition du Maroc obtenue par le Gouvernement français en raison de l'inexactitude de sa nationalité française alléguée dans la demande d'extradition ;

"aux motifs qu'il est joint à la demande d'extradition de Checa-Hermonso un acte de naissance délivré par la mairie de Perpignan mentionnant sa naissance de deux parents nés en Espagne; que l'intéressée n'a jamais contesté son identité tout au long de la procédure; qu'il est de principe que la procédure à suivre relève exclusivement de la loi de l'Etat requis lorsque c'est la France qui sollicite des autorités étrangères l'extradition d'individus en fuite ;

qu'en l'espèce, la Convention franco-marocaine d'extradition prévoit uniquement que les parties cocontractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs; que, dès lors, il n'est nullement établi que l'allégation éventuelle d'une prétendue nationalité espagnole par Marie de los Angeles Checa aurait fait obstacle ou aurait modifié l'appréciation des autorités marocaines quant à son extradition ;

"alors qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers, l'extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par ladite loi; qu'il en résulte que l'extradition obtenue par le Gouvernement français d'une étrangère présentée comme étant de nationalité française repose sur une fausse allégation de l'Etat requérant s'il s'avère par la suite que ce dernier dénie à l'intéressée la nationalité française qu'il lui avait auparavant prêtée en formant la demande d'extradition; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation a violé le texte précité qui lui imposait de prononcer la nullité de l'extradition de Maria A..., épouse Y..." ;

Attendu que, dans leur mémoire régulièrement déposé à la chambre d'accusation, les avocats des demandeurs ont invoqué l'irrégularité de l'extradition de Maria de los Angeles Checa, en ce que la demande d'extradition indique à tort qu'elle serait de nationalité française, alors qu'elle serait espagnole, comme née en France de parents nés en Espagne et n'ayant épousé François Y... qu'au cours de sa détention ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce "que la Convention franco-marocaine d'extradition prévoit uniquement que les parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs, et que, dès lors, il n'est pas établi que l'allégation éventuelle d'une prétendue nationalité espagnole aurait modifié l'appréciation des autorités marocaines quant à son extradition" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule la nationalité marocaine de la personne extradée - non alléguée en l'espèce - aurait pu vicier l'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-8, 311-14 du nouveau Code pénal, 379 et 384, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les époux Y... devant la cour d'assises tous deux sous l'accusation de vol à main armée commis le 2 décembre 1993 à Damazan au préjudice des sous-officiers de gendarmerie Dubois et Olivares et de vol à main armée d'un trousseau de clefs au préjudice de Didier Z... ;

"aux motifs qu'après un contrôle des documents afférents à la conduite du véhicule, dans lequel se trouvaient un homme et une femme, le conducteur de l'automobile menaçait le gendarme Dubois avec une arme de poing et arrachait l'arme du militaire mais ne parvenait pas à libérer la dragonne, ce qui le conduisait à menacer le gendarme, qui était contraint de se défaire de son arme de service puis à rejoindre son camarade Olivares; qu'en effet, simultanément, celui-ci avait dû s'allonger au sol sous la menace de la passagère, elle-même munie d'une arme; qu'en menaçant de l'abattre, celle-ci s'emparait de l'arme du gendarme Olivares; qu'alors que les gendarmes étaient toujours au sol, sous la menace de la femme, M. Z..., jeune chauffeur-livreur, présentait son véhicule dans la rue; que, contraint de s'arrêter par la présence des victimes au sol, il était lui-même immédiatement agressé par la femme, qui, une arme à chaque main, dont celle du gendarme Olivares, sous la menace, tenant le jeune homme en respect, s'emparait des clefs de contact, tout en étant rejointe par son compagnon, qui rabrouait vertement la victime; que l'homme s'enfuyait alors à bord de son automobile avec la femme; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de François Y..., la procédure d'information établissait des charges suffisantes contre ce dernier de s'être rendu coupable, comme coauteur, du vol à main armée commis au préjudice de M. Z..., par sa présence en arme aux côtés de sa compagne dans la deuxième phase des faits ;

"alors que les constatations de l'arrêt relatives aux événements survenus le 2 décembre 1993 à Damazan et d'où il résulte que seul l'automobiliste interpellé par les gendarmes s'est emparé sous la menace de l'arme de service du gendarme Dubois, pendant que sa compagne s'emparait, également seule, de l'arme de service du gendarme Olivares, puis du trousseau de clefs du jeune Z... sous la menace des armes qu'elle détenait dans chaque main, excluant une quelconque action de l'homme et de la femme dans les trois vols à main armée commis en même temps, en sorte que les motifs contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation justifiait le renvoi des époux Y... devant la juridiction de jugement pour les trois vols à main armée ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal, 121-4, 121-5, 224-1, 311-8, 311-14, 311-75 dudit Code, des articles 2, 341-3, 379, 384, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé François Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol commise le 8 janvier 1994 à Cognac et à Gensac La Pallue au préjudice de M. D..., de séquestration au préjudice de Mme D... et de M. E..., et de vols au préjudice de ces deux dernières personnes ;

"aux motifs que le premier des deux agresseurs de Mme D... et de M. E... était décrit avec une certaine précision et que des portraits robots étaient établis à l'encontre de ces individus vraisemblablement grimés; que l'homme armé se faisait remarquer par une silhouette athlétique et un regard vif, malgré le port d'une capuche sur la tête, le second présentant une silhouette plus trapue; que le projectile tiré en l'air par l'un d'entre eux présentait les caractéristiques d'une munition de calibre 11.43 à tête creuse qui était retrouvée le lendemain; que, le 10 février 1994, David G... était interpellé à Cognac, porteur de munitions de calibre 11.43 à tête creuse; qu'il contestait toute participation à la tentative de vol avec prise d'otage mais admettait qu'un prénommé "Jacques" lui avait parlé de sa volonté de braquer l'intermaché de Cognac et qu'il avait accepter de louer à son profit un local refuge au 202 de la rue Montmoreau à Angoulême, où tout un arsenal sera retrouvé et notamment des gants de latex identiques à ceux des agresseurs, un fragment de badge intermarché et des bulletins de paie d'un employé d'un autre magasin géré par le couple D...; que, sur les clichés photographiques, si Mme D... évoquait une certaine ressemblance entre G... et le premier agresseur, elle remarquait qu'un cliché ressemblait étrangement à celui du deuxième agresseur; que Didier E... était encore plus formel à l'encontre du deuxième agresseur qui était identifié comme Thierry X..., et que G... reconnaissait alors que le refuge de la rue de Montmoreau avait abrité Thierry X..., "Jacques" et sa compagne "Claire"; que ces déclarations étaient maintenues puis confirmées après une rétractation, G... soulignant que, selon François Y..., Thierry

X... avait fait une "couille", c'est-à-dire avait tiré un coup de feu sans raison alors que les témoins attribuaient ce rôle au premier agresseur; que Thierry X..., qui était interpellé avec sa compagne Myriam Lonfier, contestait toute participation aux faits mais admettait, avec sa compagne, que leurs visiteurs qui avaient séjourné à leur domicile à Saint-Pierre de Buzet étaient François Y... et sa compagne, prénommée "Claire"; que Christophe C... déclarait qu'en avril 1994, accompagnant François Y... et Stéphane B... et longeant le magasin intermarché, François Y... s'était exclamé : "on l'a loupé !"; que Thierry X..., qui maintenait ses dénégations, a reconnu avoir compris que François Y... voulait qu'il commette des vols à main armée avec lui et qu'il avait préféré donner l'apparence d'y adhérer; que François Y... se refusait à toute déclaration pour protester contre les conditions de sa détention; qu'au terme des investigations, il existe des présomptions graves et concordantes contre François Y... d'être le premier agresseur, auteur du coup de feu d'intimidation; que son âge et en outre sa relative maîtrise des événements concourent à confirmer cette identification qui résulte des déclarations de l'entourage, tel que Mme F..., Christophe Denis et David G... ;

"alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, du point de vue des faits, l'existence de charges suffisantes de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt que les victimes des faits n'ont jamais identifié François Y... comme étant l'un de leurs deux agresseurs, puisqu'ils ont seulement identifié Thierry X..., Mme D... faisant au contraire état d'une certaine ressemblance entre David G... qui, selon les constatations de l'arrêt, a été trouvé porteur de munitions identiques à celles utilisées par l'un des agresseurs et chez lequel ont été retrouvés différents objets provenant du vol commis au préjudice de Mme D..., et le second de ses agresseurs, où Mme F..., qui a reconnu avoir aidé François Y... à se maquiller avant un hold-up commis quelques mois plus tard au préjudice de la Banque Populaire, n'a fait état d'aucun élément permettant d'attribuer à ce dernier la tentative de vol commise au préjudice d'intermarché, où la phrase attribuée à François Y... par Christophe C... n'implique nullement que le demandeur ait ainsi reconnu avoir participé à ces faits et où les déclarations de David G... attribuant ceux-ci à un certain "Jacques", sans que l'identité de cette personne soit autrement précisée, ne constituaient pas davantage un indice de culpabilité à la charge de François Y..., la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur ces éléments pour ordonner le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, a ainsi entaché ce chef de sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui doivent entraîner sa censure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour renvoyer devant la cour d'assises François Besse sous l'accusation de vols avec arme, tentative de vol avec arme, séquestration pendant moins de 7 jours, enlèvement de plusieurs personnes comme otages pour faciliter la commission d'un crime, favoriser la fuite ou assurer l'impunité de ses auteurs ou complices, vols, dégradation d'un bien appartenant à autrui, détention illégale d'armes et de munitions de la première catégorie, et Maria A... sous l'accusation de vols avec arme, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'à la suite de l'interception d'une voiture automobile par les gendarmes, le conducteur, qui s'identifierait à François Y..., aurait contraint, sous la menace d'une arme de poing, l'un des gendarmes à lui remettre son arme de service et aurait dégradé l'appareil de transmission équipant leur véhicule; que la passagère, Maria A..., se serait emparé, en le menaçant également d'une arme, de celle de l'autre gendarme, puis, de même, des clés d'un automobiliste ;

Que l'arrêt relève, d'autre part, qu'après la fermeture d'un supermarché, deux hommes auraient agressé le directeur et l'épouse du directeur général, auraient tiré un coup de feu et les auraient contraints à monter dans un véhicule automobile et à se rendre au domicile du directeur général en vue de se faire remettre les clés du coffre contenant la recette, mais que cette entreprise aurait échoué en raison de l'absence de l'intéressé; qu'ils se seraient emparé d'objets appartenant à leurs victimes ;

que, selon divers indices, celui des agresseurs qui avait tiré le coup de feu serait François Y..., lequel aurait notamment dit à un complice d'une autre agression avoir "loupé" le magasin en question ;

Que les juges énoncent encore que François Y... et un autre homme, tous deux armés, auraient attaqué à leur domicile le directeur d'une banque et son fils; que, laissant ce dernier sous la garde de l'autre agresseur, François Y... aurait contraint le directeur à se rendre à la banque, à faire déverrouiller tous les systèmes de sécurité et à lui remettre le contenu des caisses de l'établissement ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président , M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81247
Date de la décision : 26/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1997, pourvoi n°97-81247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award