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26/06/1997 | FRANCE | N°96-82346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1997, 96-82346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Manuel, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1996, qui, dans

la procédure suivie notamment contre lui du chef de viol sur mineurs de 15 ans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Manuel, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef de viol sur mineurs de 15 ans particulièrement vulnérables, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

2°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, en date du 25 mars 1997, qui, notamment, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-de-MARNE sous l'accusation de viols et autres agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et particulièrement vulnérables, par personne ayant autorité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 mars 1996 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 mars 1997 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal abrogé, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de la présomption d'innocence ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Manuel X..., du chef de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, particulièrement vulnérables, commis par une personne ayant autorité ;

"aux motifs que les déclarations des mineurs ont été estimées crédibles;

qu'il y a lieu de tenir compte des déclarations de Philippe T... (à qui Manuel X... a fait des aveux en privé), dont les dires ne peuvent, sans élément convaincants, être écartés, alors qu'ils sont confortés par les confidences exprimées par G..., ami de Manuel X..., à Mme C..., dont le témoignage ne saurait être utilement contesté sur de simple hypothèses ou doutes ;

"alors, d'une part, que la mise en accusation ne peut être prononcée que s'il y a des charges suffisantes et si les doutes ont pu être écartés;

que, en ordonnant le renvoi devant une cour d'assises de Manuel X..., sur la seule foi des déclarations de mineurs, infirmes cérébraux graves, dont les dires n'ont pu être recueillis qu'à travers les "traductions" de leurs parents, ainsi que celle de "témoignages" indirects de tiers, prétendus "amis" de Manuel X..., aux motifs qu'ils ne sauraient être contestés sur de simples doutes, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les circonstances tirées de la minorité et de la vulnérabilité des victimes, ainsi que de la fonction d'autorité exercée par la personne mise en examen, spécialement prévues comme aggravantes du crime de viol et du délit connexe d'agression sexuelle, ne peuvent simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ces infractions; que, en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé, à l'encontre de Manuel X..., aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise, et n'a retenu les qualifications de viol et d'agression sexuelle qu'en raison de la minorité et de la vulnérabilité des enfants, et de la fonction d'autorité de Manuel X...;

que, dès lors, c'est à tort que les qualifications de viol et d'agression sexuelle ont été retenues" ;

Attendu que, pour renvoyer Manuel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol, commis par violence, contrainte ou surprise par personne ayant autorité, sur mineurs de 15 ans et particulièrement vulnérables en raison de leur infirmité, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé, alors qu'il travaillait dans un service hospitalier spécialisé pour enfants handicapés, aurait commis des viols par fellations ainsi que des agressions sexuelles, masturbations et autres attouchements sexuels sur quatre enfants souffrant de troubles neurologiques graves, retient que les charges contre Manuel X... découlent des déclarations des mineurs, très perturbés mais crédibles en leurs affirmations, et des aveux faits en privé par la personne mise en examen, rapportés par deux témoins, dont les dires ne peuvent être suspectés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les agressions sexuelles, à les supposer établies, ont nécessairement été commises en dehors de tout consentement des victimes, la chambre d'accusation, qui a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions dont Manuel X... se serait rendu coupable, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82346
Date de la décision : 26/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1997, pourvoi n°96-82346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82346
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