AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 30 mai 1996, qui, pour destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et vol, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Farid X... pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, dans son arrêt rendu le 30 mai 1996, la cour d'appel a statué sur le fond et confirmé en toutes dispositions le jugement déféré prononcé le 31 janvier par le tribunal correctionnel de Châteauroux ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Farid X... était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Maur depuis le 7 avril 1985, y purgeant une peine de 10 ans de réclusion criminelle, lorsque le 10 novembre 1987, agissant de concert avec deux autres détenus, Jacques A... et Roland B..., il s'empara d'un camion-benne stationné dans la cour de la prison après avoir éjecté le chauffeur de la cabine; que Farid X..., au volant du véhicule et après avoir défoncé successivement le portail de la cour et les deux portails du sas d'entrée, ainsi que ses deux comparses, sortaient de l'établissement pénitentiaire sous le feu d'un surveillant; que deux kilomètres plus loin, les trois hommes interceptaient brutalement le véhicule Renault 18 de M. Y..., à bord duquel ils s'enfuyaient ;
que compte tenu des restrictions de l'extradition accordée par les autorités helvétiques, le juge répressif français n'étant pas saisi du délit d'évasion avec effraction, il y a lieu de requalifier les faits dont s'agit en délit de destruction d'un bien destiné à l'utilité publique qui se trouve intégré dans la prévention initiale; qu'eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé dont les activités relèvent du grand banditisme, une sanction très sévère s'impose; que, toutefois, ainsi que l'a justement noté le premier juge, aussi désespérément encombré que soit le casier judiciaire de Farid X..., il ne mentionne pas trace de meurtre, à la différence de celui de Jacques A...; que cette circonstance justifie une application particulière de la peine méritée par Farid X..., la sanction infligée en première instance paraissant tout à fait appropriée ;
"alors que la Cour ne se prononce pas sur l'observation réitérée par le requérant, qui signale échu le délai de prescription pour les faits reprochés, eu égard à l'article 8 du Code de procédure pénale, vu qu'une période supérieure à trois années révolues s'est écoulée entre le dernier acte de procédure : l'ordonnance de renvoi rendue le 27 mai 1992 et le jugement prononcé le 31 janvier 1996, sans qu'aucun acte suspensif susceptible d'interrompre la prescription ait été produit durant cette période ;
"alors que la Cour ne se prononce pas sur le litige qui oppose le requérant en son argument au ministère public qui, dans ses propos consignés dans l'arrêt attaqué, impute au requérant la responsabilité du caractère tardif de sa comparution devant les juges, tout en admettant l'impossibilité du requérant de satisfaire à la convocation à comparaître de 1992, vu que sa comparution était subordonnée à l'autorisation d'extradition qui ne pouvait être accordée que par les autorités helvétiques qui l'avaient incarcéré entre-temps ;
"alors qu'il appartient au ministère public de constater les faits et leurs motivations, à savoir l'impossibilité du requérant de comparaître, eu égard à sa situation de dépendance aux autorités helvétiques qui seules pouvaient décider d'autoriser l'extradition du requérant ;
"alors que, constatant la défaillance du requérant prévenu, dûment convoqué à comparaître en 1992, le ministère public avait loisir et autorité de juger le requérant en son absence avant l'expiration du délai de prescription ;
"alors qu'il appartient à la Cour de constater le bien fondé des observations du requérant et de constater que, en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, les faits reprochés au requérant ne justifient pas les poursuites ni l'action publique et que, de ce fait, il est superfétatoire de statuer ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par Farid X... en termes identiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'extradition de Farid X... ayant été demandée le 29 janvier 1988 et sa remise par le Gouvernement helvétique ayant eu lieu le 11 janvier 1996, la prescription de l'action publique a été nécessairement suspendue entre ces deux dates, notamment à compter du dernier acte interruptif constitué par l'ordonnance de renvoi du 27 mai 1992 ;
Que les moyens sont dès lors inopérants ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Farid X... pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
"en ce que, dans l'arrêt attaqué, la Cour, constatant, au vu des restrictions de l'extradition du requérant, qu'elle n'est pas saisie du délit d'évasion, requalifie les faits en délit de détérioration d'un bien d'utilité publique, prévu et réprimé par l'article 322-2 du nouveau Code pénal ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Farid X... était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Maur depuis le 7 avril 1985, y purgeant une peine de 10 ans de réclusion criminelle, lorsque le 10 novembre 1987, agissant de concert avec deux autres détenus, Jacques A... et Roland B..., il s'empara d'un camion-benne stationné dans la cour de la prison, après avoir éjecté le chauffeur de la cabine; que Farid X..., au volant du véhicule et après avoir défoncé successivement le portail de la cour et les deux portails du sas d'entrée, ainsi que ses deux comparses, sortaient de l'établissement pénitentiaire sous le feu d'un surveillant; que deux kilomètres plus loin, les trois hommes interceptaient brutalement le véhicule Renault 18 de M. Y..., à bord duquel ils s'enfuyaient; que compte tenu des restrictions de l'extradition accordée par les autorités helvétiques, le juge répressif français n'étant pas saisi du délit d'évasion avec effraction, il y a lieu de requalifier les faits dont s'agit en délit de destruction d'un bien destiné à l'utilité publique qui se trouve intégré dans la prévention initiale; qu'eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé dont les activités relèvent du grand banditisme, une sanction très sévère
s'impose; que, toutefois, ainsi que l'a justement noté le premier juge, aussi désespérément encombré que soit le casier judiciaire de Farid X..., il ne mentionne pas trace de meurtre, à la différence de celui de Jacques A...; que cette circonstance justifie une application particulière de la peine méritée par Farid X..., la sanction infligée en première instance paraissant tout à fait appropriée ;
"1°) alors que le délit ayant été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, seules peuvent être prononcées des peines applicables à la même date de la commission du délit, sauf si les dispositions nouvelles s'appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée sont moins sévères que les dispositions anciennes; or, les articles 379 et 381 du Code pénal ancien, invoqués dans l'ordonnance de renvoi pour les chefs retenus prévoient des dispositions moins sévères (de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement), que l'article 322-2 du nouveau Code pénal (3 ans d'emprisonnement) retenu et invoqué par la Cour dans son arrêt ;
"2°) alors que les restrictions de l'extradition imposaient la suppression des poursuites pour le chef d'évasion (article 245 du Code pénal) et le maintien des poursuites engagées selon les articles 379 et 381 du Code pénal invoqués, et non le remplacement desdits articles" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par Farid X... en termes identiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le Gouvernement français a demandé l'extradition de Farid X... des chefs d'évasion, de dégradations volontaires d'un édifice public et de vols; que celle-ci a été accordée pour dégradation volontaire d'un édifice public et vols ;
Que dès lors, en le déclarant coupable de ces chefs, les juges du second degré n'ont pas méconnu le principe de spécialité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;