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19/06/1997 | FRANCE | N°96-83039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1997, 96-83039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 mars 1996, qui, pour abus de confia

nce, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 mars 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis et au paiement d'une amende de 100 000 francs ;

"aux motifs que, sur le détournement au préjudice de M. Z..., la Cour observe qu'il est établi que Jean-Claude X... a reçu les documents allégués et qu'il n'apporte pas la preuve de leur restitution totale à l'expiration du mandat; que, sur les détournements de fonds au préjudice de MM. Y..., Riquier et Bresson, il a été établi par l'enquête que ce dernier procédait à des prélèvements forfaitaires d'honoraires sur le compte de ses protégés lors de l'accomplissement de certaines prestations telles l'envoi de mandats, de colis de Noël, la rédaction des déclarations d'impôt, alors que le prévenu recevait une rémunération fixée par les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1970; qu'il a ainsi détourné au préjudice de M. Y... diverses sommes pour un montant total de 43 000 francs; que, s'agissant de la gestion Riquier, il a prélevé au titre des frais de mandat la somme de 5 790 francs, de 1 200 francs pour les colis de Noël et de 950 francs pour les déclarations d'impôt de 1989 à 1992; que, s'agissant de la gestion Bresson, il a prélevé la somme de 850 francs en rémunération des déclarations d'impôt 1989 à 1991 et la somme de 500 francs pour le colis de Noël de 1991; que la cour d'appel confirmera la décision de culpabilité du chef d'abus de confiance au préjudice de MM. Y..., Bresson et Riquier pour les sommes précitées; que la Cour constate que les autres faits reprochés relèvent d'une gestion sans doute défectueuse mais qui ne sont pas constitutifs du délit d'abus de confiance (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7, 8, p. 6, alinéa 1, 2, 3) ;

"1°) alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation qui sont des éléments essentiels du délit d'abus de confiance; qu'en se bornant à relever que Jean-Claude X... ne justifiait pas avoir restitué à l'expiration de son mandat les documents appartenant à M. Z..., sans rechercher si ce défaut de restitution était consécutif à un détournement et sans caractériser davantage l'élément intentionnel du délit reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver l'existence des éléments constitutifs du délit reproché; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, fondée sur le fait que Jean-Claude X... n'apportait pas la preuve qu'il avait restitué la totalité des documents qui lui avait été confiés; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a mis à la charge de Jean-Claude X... la preuve de son innocence en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que le gérant de tutelle est habilité à effectuer des prélèvements sur les revenus des personnes dont il a la charge, dans les limites fixées par l'arrêté du 4 mars 1970, au titre de ses émoluments, et à prélever les sommes correspondant à ses frais de gestion; qu'en se bornant à relever que Jean-Claude X... avait prélevé diverses sommes, sans rechercher si le montant total des prélèvements excédait le montant qu'il était autorisé à prélever au titre de ses émoluments et frais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au titre des textes susvisés ;

"4°) alors que Jean-Claude X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les prélèvements qu'il effectuait sur le compte des personnes dont il était le gérant de tutelle, étaient portés à la connaissance du juge des tutelles et avaient été admis par cette autorité, dont il dépendait; qu'il en déduisait qu'il n'était donc animé d'aucune intention délictueuse; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83039
Date de la décision : 19/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1997, pourvoi n°96-83039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83039
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