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19/06/1997 | FRANCE | N°96-82861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1997, 96-82861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milouda, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en

date du 24 mai 1996, qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milouda, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mai 1996, qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, troisième alinéa, du Code de la santé publique et 222-38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Milouda X... coupable du délit de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants ;

"aux motifs que la requalification des faits imputés à Milouda X... à laquelle ont procédé les premiers juges apparaît d'autant plus surprenante, et en tout cas inutile, qu'au domicile de celle-ci ont été découvertes et saisies des pièces bancaires faisant état d'importants mouvements de fonds sur deux comptes ouverts à la Banque Populaire du Maroc au nom d'Abdelhamid Y..., comptes au sujet desquels elle s'entretenait avec ce dernier, en clair, téléphoniquement (D 491, 490, 489); qu'elle même, à tous les stades de la procédure, en particulier lors de son audition du 19 juillet 1994 par les gendarmes de Brignoles, elle a reconnu qu'elle savait que Hamid trafiquait la drogue "depuis 1992, au moins, lorsque les gendarmes étaient venus à la maison à cause du haschich", et qu'elle savait très bien aussi que l'argent que Hamid lui demandait de bloquer, provenait de son trafic de drogue (D 544, p. 9) : "je reconnais qu'au téléphone, lorsque je parle à Hamid, je rentre dans son jeu, car dans la tradition marocaine les femmes n'ont pas le droit de refuser quelque chose au beau-frère ou au beau-père, et même si je n'étais pas d'accord, j'étais obligée de m'exécuter et de me plier à ses exigences...

Il est vrai que lorsque je parle à Hamid de bloquer de l'argent, je dis :

"je bloque tout ou je bloque trente ?" devait-elle notamment déclarer ;

qu'il est ainsi suffisamment démontré que Milouda X..., qui, en l'absence d'appel du ministère public, se serait satisfaite de la décision des premiers juges, a permis de faire fructifier l'argent de la drogue récupéré par son mari auprès des clients d'Abdelhamid ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans son jugement l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en statuant par ces motifs desquels il ne ressort pas que la prévenue ait effectivement apporté son concours, sciemment, à une quelconque opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit du trafic de stupéfiants reproché à son beau-frère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé contre Milouda X... l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que les peines d'emprisonnement doivent être sensiblement aggravées et assorties de l'interdiction définitive du territoire national à l'encontre des époux Z..., si peu respectueux des lois du pays d'accueil, pays qui, en aucun cas, ne devait devenir une terre d'asile pour les trafiquants de drogue étrangers quels qu'ils soient, le refus du tribunal de prononcer une telle mesure s'expliquant d'autant moins que ces deux étrangers disposent d'attaches familiales et de biens matériels dans leur pays ;

"alors qu'en ne précisant pas si les faits imputés à Milouda X..., en France depuis de très nombreuses années, étaient ou non postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de la mesure d'interdiction définitive du territoire français qu'elle a prononcée" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir fait application des dispositions des articles 131-30 et 222-48 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dès lors que la prévenue est poursuivie pour des faits commis en 1993 et en 1994 ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 jui. 1997, pourvoi n°96-82861

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/06/1997
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-82861
Numéro NOR : JURITEXT000007573919 ?
Numéro d'affaire : 96-82861
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-06-19;96.82861 ?
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