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19/06/1997 | FRANCE | N°96-82045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1997, 96-82045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le GAYIC Cyril,

- TIOO Ayeneda, épouse PEU,>
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 15 février 1996, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le GAYIC Cyril,

- TIOO Ayeneda, épouse PEU,

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 15 février 1996, qui a condamné le premier, pour escroqueries, complicité de tentative d'escroquerie, faux et usage, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 27 500 francs d'amende, la seconde, pour complicité d'escroquerie et le troisième, pour tentative d'escroquerie, chacun, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 13 750 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les préventions de complicité d'escroquerie en escroquerie en ce qui concerne Cyril Le Gayic, et d'escroquerie en complicité d'escroquerie en ce qui concerne Ayeneda Tioo, sans en informer les prévenus ;

"alors qu'il résulte du principe du contradictoire et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le prévenu doit être informé non seulement de la cause de la prévention, c'est-à-dire des faits matériels retenus à sa charge, mais également de sa nature, c'est-à-dire de la qualification juridique de ces faits; qu'en requalifiant ainsi les préventions sans en informer Cyril Le Gayic et Ayeneda Tioo, et sans les mettre à même de s'expliquer sur ces nouvelles qualifications, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60 et 405 du Code pénal, 121-6. 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les préventions, a déclaré Cyril Le Gayic coupable du délit d'escroquerie en ce qui concerne la facturation des travaux de réfection des postes-cabines, et Ayeneda Tioo coupable de complicité de ce même délit ;

"aux motifs que les mêmes travaux effectués par l'entreprise Multitravaux ont fait l'objet en avril 1990 de trois factures signées par Ayeneda Tioo, et de trois bons de commande et trois bons à payer signés par Cyril Le Gayic; que la simple erreur ne saurait être admise et les premiers juges ont noté avec raison la différence sensible entre les trois factures en ce qui concerne la description des travaux, à laquelle il faut ajouter la différence dans les montants, ce qui a justement rassuré la comptable de l'EDT lorsqu'elle a constaté par l'ordinateur que deux factures portaient le même numéro et qu'elle a tenu alors à consulter ces factures; que Cyril Le Gayic faisait établir dans l'urgence des chèques qui évitaient des contrôles; que Cyril Le Gayic étant considéré comme le dirigeant de fait de la société Multitravaux il y a lieu de retenir, pour ces fausses factures ayant donné lieu à des règlements pour des travaux identiques, sa culpabilité du chef d'escroquerie, Ayeneda Tioo qui a apposé sa signature au bas des factures en sa qualité de gérante de droit devant en être déclarée simplement complice par aide et assistance ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne sauraient, au prétexte d'une requalification, ajouter des faits non visés à la prévention; qu'en l'espèce Cyril Le Gayic était prévenu de complicité d'escroquerie pour avoir établi en faveur de l'entreprise Multitravaux, dans laquelle il avait des intérêts, des bons à payer pour des travaux déjà réalisés et facturés; qu'en requalifiant ces faits en escroquerie en retenant à la charge de Cyril Le Gayic, en tant que dirigeant de fait de Multitravaux, les factures litigieuses, faits qui n'étaient pas visés à la prévention, sans constater qu'il avait été en mesure de se défendre sur ces faits complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la comptable d'EDT avait pris soin de consulter les factures dont le règlement était sollicité; qu'ainsi, la seule présentation par Cyril Le Gayic des bons à payer concernant des travaux déjà facturés, assimilables à de simples mensonges écrits, ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, en l'absence de toutre matériel ayant permis de donner force et crédit à ces mensonges en évitant les contrôles; qu'ainsi la Cour, qui a retenu l'existence de manoeuvres frauduleuses, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, que les deux factures du 15 et du 20 avril 1990 reprenaient les mêmes travaux que ceux décrits dans la précédente facture du 2 avril 1990, pour des montants poste par poste rigoureusement identiques; qu'en retenant que des différences sensibles entre les trois factures, concernant la description des travaux et les montants, avaient pu égarer la comptable d'EDT qui les avait contrôlées, la cour d'appel a dénaturé les factures litigieuses" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 59, 60 et 405 du Code pénal, 121-6, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril Le Gayic coupable du délit d'escroquerie en ce qui concerne la facturation des travaux du lotissement Vaiterupe, et déclaré Ayeneda Tioo coupable de complicité de ce délit ;

"alors, d'une part, que l'établissement par Cyril Le Gayic d'un bon de commande et d'un bon à payer concernant des travaux non dûs par EDT, en localisant faussement ces travaux dans le lotissement Baldwin et en les imputant sur un compte analytique général, différent de celui du chantier Vaiterupe, assimilables à de simples mensonges écrits, ne pouvait à lui seul constituer une manoeuvre frauduleuse; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait extérieur ou acte matériel susceptible de donner force et crédit à ces allégations mensongères, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne relève aucun acte matériel par lequel Ayeneda Tioo aurait, avec connaissance, aidé au règlement de la facture d'URIMA par la société EDT; qu'en déclarant Ayeneda Tioo coupable de complicité d'escroquerie sans constater aucun fait positif de participation consciente à cette infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 121-6. 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril Le Gayic coupable d'escroquerie en ce qui concerne la facturation des travaux de la rue Yves Martin, et déclaré Ayeneda Tioo coupable de complicité de ce même délit ;

"aux motifs que, le 17 septembre 1990, l'entreprise URIMA a émis une facture d'un montant de 93 300 FCP pour des travaux de réfection, alors que le 13 septembre 1990 l'entreprise Multitravaux avait réclamé 173 375 FCP pour le même chantier, qui comprenait également la réfection du bitume; que Cyril Le Gayic, qui savait que le bitumage n'avait pas été effectué par l'entreprise Multitravaux, a cependant signé le bon à payer qui le visait expressément pour un montant de 51 800 FCP ;

"alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'il était parfaitement loisible à la société Multitravaux de faire appel à des sous-traitants pour des travaux qu'elle ne pouvait effectuer elle-même, tout en étant payée pour le tout ; qu'ainsi la présentation par Cyril Le Gayic d'un bon à payer pour la société Multitravaux, visant des travaux qu'elle n'avait pas réalisés elle-même mais qu'elle avait fait exécuter par son sous-traitant URIMA, ne pouvait revêtir aucun caractère frauduleux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ayeneda Tioo coupable de complicité d'escroquerie ;

"alors que la complicité suppose la connaissance du caractère délictueux des faits commis par l'auteur principal et la volonté d'y participer; qu'en se bornant à relever que Ayeneda Tioo, cultivatrice et s'occupant activement d'un parc à cochons, signait des factures qu'elle était incapable d'établir, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère conscient et volontaire de sa participation aux faits délictueux reprochés à Cyril Le Gayic, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 Code pénal, 121-6. 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de tentative d'escroquerie pour ce qui concerne les travaux de l'immeuble Bata, et Cyril Le Gayic coupable de complicité de cette tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que le 17 septembre 1980 l'entreprise URIMA a émis une facture de 113 900 FCP pour la réfection de bitume de l'immeuble Bata, qui ont fait le jour même l'objet d'un bon de commande et d'un bon à payer de la part de Cyril Le Gayic alors que ces travaux, en l'absence même d'autorisation de la mairie de Papeete, n'avaient pas encore été réalisés ;

"alors, d'une part, que la présentation d'une facture en vue d'obtenir le paiement de travaux par anticipation ne constitue nullement une escroquerie, dès lors que les travaux ainsi facturés n'ont aucun caractère fictif et doivent effectivement être réalisés; qu'en statuant ainsi sans constater que les travaux concernant l'immeuble Bata n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le fait d'obtenir le paiement anticipé des travaux et de faire ainsi bénéficier la société URIMA d'une avance de trésorerie n'était nullement préjudiciable à la société EDT, dès lors que les travaux devaient être effectivement réalisés; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice subi par EDT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril Le Gayic coupable de faux et usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs propres et adoptés que le 10 juin 1992 Cyril Le Gayic a remis au juge d'instruction la photocopie d'un bon de livraison daté du 17 septembre 1990 relatif au chantier Vaiterupe, qu'il indiquait avoir remis à son supérieur M. Y... afin de lui demander soit de faire refaire la facture par Multitravaux, soit de déduire de la facture de cette société ce qui avait été fait par l'entreprise URIMA; que ce document portait la signature "Greg", prénom de M. Y...; qu'il est établi que M. Y... n'a jamais signé l'original de ce bon; que Cyril Le Gayic doit être tenu pour le créateur de cette pièce, destinée à démontrer, d'une part, qu'il n'était pas le complice d'une double facturation, d'autre part, que son employeur cachait à la justice les pièces qui lui étaient défavorables; qu'il ne saurait être fait grief à la plaignante de ne pas produire l'original de ce qui n'est qu'un montage ;

que la pièce contrefaite est bien susceptible d'occasionner un préjudice à la société EDT ;

"alors, d'une part, que le fait pour un inculpé de produire au cours d'une instruction pénale un document, fût-il faux, destiné à établir son innocence, participe des droits de la défense et ne saurait être retenu à la charge de l'inculpé comme constitutif d'une infraction ;

qu'en l'espèce, le document produit par Cyril Le Gayic devait simplement être écarté des débats, sans que puisse lui être imputé le délit de faux et usage de faux; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;

"et alors, d'autre part, que le fait que le document produit par Cyril Le Gayic était destiné à établir son innocence n'était pas de nature à causer un quelconque préjudice à l'EDT; qu'en énonçant que la pièce litigieuse était susceptible d'occasionner un préjudice à la société EDT et caractérisait donc un faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la production par Cyril Le Gayic d'une photocopie contrefaite n'impliquait pas, en elle-même, que son employeur dissimulait l'original à la justice; qu'en décidant néanmoins que cette pièce était susceptible de causer un préjudice à l'EDT, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de poursuites du chef d'escroqueries contre Ayeneda Tioo et de complicité de ces délits contre Cyril Le Gayic, la cour d'appel a retenu ce dernier comme auteur principal des infractions et la première comme complice de celles-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt a donné aux faits de la prévention leur véritable qualification sans méconnaître les textes invoqués ;

que, s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent des faits autres que ceux dont ils ont été régulièrement saisis, ils ont non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'instruction effectuée à l'audience ;

Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le deuxième moyen pris en ses autres branches et sur les autres moyens :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Et statuant sur la requête de la société Electricité de Tahiti, défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit attribué par la Cour de Cassation la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions du fond ;

Par ces motifs,

DECLARE la demande IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Chamfeu, Mme de Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82045
Date de la décision : 19/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1997, pourvoi n°96-82045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82045
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