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17/06/1997 | FRANCE | N°95-17442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1997, 95-17442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient pré

sents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Georges Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariées le 30 octobre 1965, sous le régime de la séparation de biens;

que, par acte notarié du 20 juillet 1967 rectifié par celui du 3 août 1967, M. Y... a acquis en son seul nom, à l'aide de deniers fournis par son épouse, le domaine de Clauzals situé sur le plateau de Larzac;

qu'il a agrandi ce domaine en achetant d'autres parcelles les 19 décembre 1968, 21 mai 1975, 30 mai 1975, 27 juillet 1976 et 30 juillet 1980;

que, le 18 novembre 1988, Mme X... a assigné son mari pour voir dire que les acquisitions immobilières effectuées par ce dernier entre juillet 1967 et juillet 1980 constituaient autant de donations déguisées, qu'elle entendait révoquer conformément à l'article 1096 du Code civil;

que, le 5 juillet 1993, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé le divorce des époux Y.../X...;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 avril 1995), estimant que l'intention libérale n'était pas établie, a débouté Mme X..., de sa demande de révocation des donations de deniers par elle consenties à son mari ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office qu'elle ne pouvait acquérir de la SAFER le domaine de Clauzals en son nom ou même indivisément, faute d'avoir la qualité d'exploitant agricole, condition absolument nécessaire pour l'achat de terres agricoles, bien que cette thèse n'eût jamais été soutenue par le mari, sans avoir mis la femme en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en décidant que Mme X... n'était animée d'aucune intention libérale lorsqu'elle avait payé de ses propres deniers le domaine de Clausals acheté au nom de son mari, sans rechercher si l'importance de son patrimoine ne lui permettait pas d'acquérir ce domaine sans l'intervention de son épouse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1099 et 1099-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que selon le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 7 juin 1992, il résultait clairement de l'acte notarié du 20 juillet 1967 et de l'acte rectificatif du 3 août 1967, que seul M. Y..., en sa qualité d'exploitant agricole et d'attributaire de la SAFER, pouvait bénéficier de prêts à taux bonifiés;

que les premiers juges en ont déduit que c'est par obligation que les biens immobiliers acquis l'ont été au seul nom du mari, et non indivisément;

qu'en demandant confirmation de ce jugement, M. Y... s'en est approprié les motifs;

qu'il en résulte que le moyen pris de la qualité d'exploitant agricole de M. Y... était dans la cause et n'a pas été soulevé d'office par la cour d'appel, alors surtout que, contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, ce moyen avait été expressément invoqué par le mari dans ses conclusions du 8 octobre 1991, régulièrement produites aux débats ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a souligné l'importance du patrimoine, dont Mme X... était titulaire, se livrant ainsi à la recherche prétendument omise;

que la cour d'appel s'est bornée à observer qu'elle ne pouvait bénéficier de prêts bonifiés, faute de posséder la qualité d'exploitant agricole, tandis que l'acquisition au seul nom du mari permettait à ce dernier de prétendre à de tels prêts ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande fondée à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office que cette action ne pouvait être accueillie, Mme X... disposant d'une autre action reposant sur les articles 1479 et 153 du Code civil, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que Mme X... avait fait valoir que, depuis 1990, elle avait géré seule le domaine de Clauzals et lui avait procuré une plus-value importante;

qu'en rejetant sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause du mari, sans s'expliquer à ce sujet, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu'elle ne peut être intentée que si le demandeur ne dispose d'aucune autre action née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit;

qu'en relevant que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, dès lors que Mme X... disposait d'une action en restitution de ses avances fondée sur les articles 1479 et 1543 du Code civil, la cour d'appel n'a pas soulevé un moyen d'office, mais s'est bornée à trancher le litige selon les règles de droit qui lui étaient applicables, et ce conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que l'action de Mme X... ne visait que le financement par elle consenti à son mari pour l'acquisition du domaine litigieux, et non la plus-value qui aurait été procuré à ce dernier depuis 1990 en raison de son activité bénévole, de telle sorte que ce dernier point n'avait pas à être examiné par la cour d'appel ;

Que le second moyen ne peut donc davantage être retenue en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17442
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Donations déguisées entre époux, prétendues par la femme - Possibilité pour la femme de disposer d'une action en restitution de ses avances.


Références :

Code civil 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 25 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-17442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17442
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