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11/06/1997 | FRANCE | N°95-18873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1997, 95-18873


Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation doit être déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), que M. X... a donné à bail à Mme Y... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans avec effet à compter du 1er

octobre 1981 ; que, le 26 mars 1990, il a fait délivrer à la preneuse un congé avec ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation doit être déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), que M. X... a donné à bail à Mme Y... des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans avec effet à compter du 1er octobre 1981 ; que, le 26 mars 1990, il a fait délivrer à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'il a le 29 mars 1993 exercé son droit de repentir ; qu'il a alors demandé que l'indemnité d'occupation des locaux soit fixée par application des dispositions du titre V du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... ne peut être qualifiée d'indemnité d'occupation de droit commun à caractère indemnitaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions légales applicables l'indemnité due pendant la période intermédiaire est une indemnité sui generis laissée à l'appréciation du juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93-27.459 rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18873
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Période s'écoulant entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir - Article 20 - Application .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Indemnité d'occupation - Fixation - Période s'écoulant entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir - Article 20 - Application

Viole l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour dire qu'à la suite de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir l'indemnité d'occupation due par le locataire ne peut être qualifiée d'indemnité d'occupation de droit commun à caractère indemnitaire, retient qu'en l'absence de dispositions légales applicables l'indemnité due pendant la période intermédiaire est une indemnité sui generis laissée à l'appréciation du juge, alors que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être déterminée en application du texte susvisé.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-18873, Bull. civ. 1997 III N° 132 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 132 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18873
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