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11/06/1997 | FRANCE | N°95-14355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1997, 95-14355


Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1995), statuant en référé, que les sociétés Solybail et Immobail ont consenti à la société Hôtel Grand'Boucle un contrat de crédit-bail immobilier ; que le crédit-preneur ayant cessé de régler les loyers, les crédit-bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'ont assigné, en référé, en constatation de l'acquisition de cette clause ;

Attendu que, pour déclar

er la demande irrecevable, l'arrêt retient que la clause résolutoire du fait de l'appel de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 1995), statuant en référé, que les sociétés Solybail et Immobail ont consenti à la société Hôtel Grand'Boucle un contrat de crédit-bail immobilier ; que le crédit-preneur ayant cessé de régler les loyers, les crédit-bailleurs lui ont fait délivrer un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'ont assigné, en référé, en constatation de l'acquisition de cette clause ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la clause résolutoire du fait de l'appel de l'ordonnance de référé n'est pas acquise, que la société HôtelGrand'Boucle a fait l'objet depuis le 30 septembre 1994 d'un jugement de redressement judiciaire et qu'ainsi, en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, l'instance est suspendue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, par application d'une clause résolutoire de plein droit, qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et sans préciser les modalités de mise en jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14355
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Limites - Crédit-bail immobilier - Clause résolutoire acquise antérieurement à l'ouverture de la procédure .

Les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, par application d'une clause résolutoire de plein droit, qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-05-09, Bulletin 1995, IV, n° 136 (1), p. 122 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-14355, Bull. civ. 1997 III N° 139 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 139 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14355
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