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10/06/1997 | FRANCE | N°95-11046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-11046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François Z..., demeurant ...,

2°/ la société Compagnie de conseils et de services (CCS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la SCP Robert Raillon et Andrée X..., dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François Z..., demeurant ...,

2°/ la société Compagnie de conseils et de services (CCS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la SCP Robert Raillon et Andrée X..., dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de la société Compagnie de conseils et de services, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Robert Raillon et Andrée X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 octobre 1988, rédigé par la société de conseils juridiques Robert Raillon et Andrée X..., M. A..., expert comptable, a consenti à M. Y..., également expert comptable, une promesse de cession de ses parts dans la société Fiduciaire d'expertise et de contrôle comptable, Fiderco; qu'en exécution de cette promesse les parts ont été transférées et le prix a été payé; qu'ayant appris que son cocontractant avait été à deux reprises condamné pour fraude fiscale M. Y... a, sur le fondement de la garantie des vices cachés assigné M. A... en réduction du prix; que, par transaction, les parties sont convenues, en novembre 1990, de la restitution des parts sociales et de celle du prix; que, prétendant avoir subi un préjudice, M. Y... a assigné la société de conseils juridiques en paiement de diverses sommes, en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations professionnelles; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 septembre 1994) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en affirmant que le cabinet Raillon-Bachasson, qui n'était pas intervenu à la négociation des parts et avait reçu une mission limitée à la rédaction de l'acte, n'était "pas chargé de la vérification du contenu des droits" dont M. Y... se portait cessionnaire, la cour d'appel aurait violé par refus d'application les articles 1135 et 1147 du Code civil; alors, de deuxième part, que peu important la qualité d'expert comptable de M. Y... ou la validité intrinsèque de la cession intervenue dès lors qu'il était constant que s'il avait connu les malversations commises par le cédant au préjudice de la notoriété de la société cédée, ce que, malgré sa compétence professionnelle il ne pouvait déceler, le cessionnaire n'aurait pas contracté; qu'ainsi en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité; alors de troisième part, qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, la transaction dans le cadre de laquelle M. Y... avait renoncé à toute action contre le cédant est inopposable au cabinet Raillon-Bachasson qui ne peut non plus s'en prévaloir à l'encontre de l'intéressé; qu'en prenant acte de cette renonciation pour juger non rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil; et alors, de quatrième part, qu'en l'état de ce motif erroné et inopérant, en affirmant que la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapportée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code précité ;

Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que le professionnel chargé de la rédaction d'un acte est tenu d'en assurer la validité et l'efficacité et a l'obligation de vérifier l'existence des droits qui en sont l'objet par l'examen des titres, la cour d'appel a retenu que les condamnations dont M. A... avait fait l'objet n'étaient pas un obstacle à la cession des parts, que celle-ci était valide, que M. Y... en avait d'abord poursuivi la réduction du prix, puis qu'une transaction l'avait résolue; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérants les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Compagnie de conseils et de services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Robert Raillon et Andrée X....

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11046
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Rédaction d'un acte de cession de parts sociales - Obligation d'en assurer la validité et l'efficacité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-11046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11046
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