AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Gandon Orthopédie Générale de Pau, dont il était le gérant, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce qu'il a, sans contrepartie, accordé aux sociétés X... de Lourdes et Eurl X... d'Orthez, dans lesquelles il était intéressé, des délais de paiement qui, indéfiniment renouvelés, ont gravement compromis la trésorerie de la société Gandon Orthopédie Générale de Pau ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Gandon Orthopédie Générale de Pau dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;