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05/06/1997 | FRANCE | N°96-84440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-84440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 1996,

qui, pour escroquerie et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui, pour escroquerie et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamnée à 9 mois et 1 jour d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, n'est pas recevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y...
X... coupable d'outrages à agents de police judiciaire et à officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en répression, l'a condamnée à la peine de 9 mois et 1 jour d'emprisonnement ;

" aux motifs que l'information a établi qu'après avoir faussement déclaré au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés le vol d'un chéquier et de sa carte nationale d'identité en juillet 1993 et fait opposition à paiement des chèques le 28 juillet 1993 auprès de la BNP, Y...
X... a frauduleusement émis 6 chèques en paiement de divers achats effectués de juin à septembre 1994 ; que les infractions imputées à Y...
X... sont caractérisées ;

" alors qu'en se bornant à relever à l'encontre de la prévenue l'existence d'une fausse déclaration de vol effectuée auprès d'un commissariat de police, la cour d'appel n'a caractérisé ni en son élément matériel, ni en son élément intentionnel le délit d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamnée à 9 mois et 1 jour d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que l'information établit qu'après avoir faussement déclaré au commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés le vol d'un chéquier et de sa carte nationale d'identité en juillet 1993 et fait oppposition au paiement des chèques le 28 juillet 1993 auprès de la Banque Nationale de Paris, Y...
X... a frauduleusement émis 6 chèques en paiement de divers achats effectués de juin à septembre 1994 ;

" alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé le délit d'escroquerie ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel, a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84440
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-84440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84440
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