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05/06/1997 | FRANCE | N°96-83649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-83649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mai 1996, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement a

vec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mai 1996, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que Kemal X..., qui était en possession de traites apocryphes tirées sur la société GTS par Jacqueline Z..., est entré en relation, par l'intermédiaire de Mac Latchy avec Alain Y... ;

que ce dernier a proposé à l'une de ses relations personnelles, Patricia B..., d'escompter les six traites en l'assurant qu'elles seraient réglées à l'échéance et qu'en tout état de cause elles seraient garanties non seulement par une reconnaissance de dette émanant de Jacqueline Z..., mais aussi par deux chèques émis par cette dernière; que c'est dans ces conditions que le 12 janvier 1990, Patricia B... remettait au domicile d'Alain Y... deux chèques encaissés par Kemal X... et Jacqueline Z...; que toutefois elle n'a pu obtenir paiement à l'échéance ni des fausses traites ni des chèques de garantie refusés pour défaut de provision ;

"que contrairement à ce que soutient Alain Y..., il ne pouvait ignorer que ces traites, qui portaient uniquement la signature de Jacqueline Z... tant en qualité de tireur que d'endosseur et qui n'étaient pas acceptées par la société GTS, étaient sans valeur réelle ;

qu'il n'ignorait pas davantage que plusieurs établissements bancaires avaient refusé de les escompter, qu'il a néanmoins rédigé la reconnaissance de dette dans laquelle Jacqueline Z... indiquait avoir reçu ces traites en paiement de commissions, qu'il a apposé sa signature sur ce document, que ce faisant il a attesté la réalité de l'opération qui aurait lié la société GTS à Jacqueline Z..., qu'il prétend néanmoins ne jamais avoir rencontré celle-ci, avant la remise par Jacqueline B... de la somme de 800 000 francs, que toutefois, ses propos sont démentis par Kemal X... et par la partie civile qui affirment que Jacqueline Z... était présente lors de la remise des chèques ;

"alors que, d'une part, la fabrication de fausses traites et leur utilisation dans le but de se procurer du crédit notamment par leur mise à l'escompte, ne constituent pas le délit d'escroquerie dès lors que ces traites non acceptées ne sont accompagnées d'aucune facture; que dès lors, en déclarant Alain Y... coupable de complicité d'escroquerie parce qu'il était intervenu dans l'opération d'escompte de traites apocryphes, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;

"alors que, d'autre part, Alain Y... ayant été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention de complicité d'escroquerie pour avoir mis en contact les auteurs de cette infraction avec la victime et non pour avoir confirmé l'existence d'une créance de Jacqueline Z... sur la société GTS sur laquelle cette prévenue avait tiré des traites apocryphes qu'elle avait fait escompter par la partie civile, la Cour a statué sur un élément non visé par le titre de la poursuite et a violé les droits de la défense en entrant en voie de condamnation à son encontre sous prétexte qu'en signant en qualité de témoin la reconnaissance de dette établie par sa coprévenue au profit de la partie civile qui venait de remettre les fonds, le demandeur avait ainsi faussement attesté la réalité d'une créance de cette coprévenue sur la société GTS ;

"et qu'enfin, la Cour a privé sa décision de toute base légale en déduisant la fausseté du moyen de défense de Alain Y... qui soutenait n'avoir jamais rencontré sa coprévenue avant la remise des chèques, de la présence de cette dernière à ce moment là, cette présence n'impliquant aucunement que le demandeur ait rencontré Jacqueline Z... auparavant" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia B... a accepté d'escompter à court terme six traites d'un montant total de 800 000 francs, tirées par Jacqueline A... sur la société Gestion Technique et Services (GTS), contre la remise immédiate de la somme de 80 000 francs représentant les intérêts ainsi que d'une garantie constituée par deux chèques de 622 004 francs et de 177 996 francs et par une reconnaissance de dette, établis par Jacqueline A...; que, lors de leur présentation au paiement, les lettres de change ont été rejetées, en raison de leur fausseté, et les chèques, pour défaut de provision ;

Attendu que, pour condamner Alain Y..., consultant financier, pour complicité de l'escroquerie commise par Jacqueline A..., les juges, après avoir rappelé que le prévenu a mis en relation cette dernière avec la victime et que la transaction a été réalisée à son domicile, relèvent qu'il ne pouvait ignorer que ces traites, que plusieurs banques avaient refusé d'escompter, étaient dénuées de valeur réelle, qu'il a rédigé la reconnaissance de dette, dans laquelle il était indiqué faussement que lesdits effets représentaient le paiement de commissions dues par la société GTS à Jacqueline A... et que, par sa signature apposée sur ce document, il a attesté la réalité des rapports juridiques liant ces dernières ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments l'escroquerie commise par l'auteur principal, notamment par l'intervention d'un tiers, constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, et la complicité, par aide et assistance, de ce délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 418 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les trois prévenus à payer à la partie civile la somme de 720 000 francs à titre de remboursement ;

"au motif que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement en deniers ou quittance de la somme de 720 000 francs ;

"alors que la Cour ayant constaté que la partie civile, qui avait remis deux chèques d'un montant total de 800 000 francs en échange d'une somme de 80 000 francs en espèces représentant les intérêts de la dette et que le prévenu lui avait, avant l'audience de première instance, remboursé une somme de 216 000 francs, a alloué à cette victime une somme excédant son préjudice en omettant de tenir compte de ce dernier versement dont elle a pourtant constaté l'existence, pour fixer à 720 000 francs le remboursement lui revenant ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a alloué à la partie civile une somme à titre de dommages-intérêts sans tenir compte du remboursement effectué par les prévenus avant l'audience, dès lors que la condamnation a été prononcée contre ces derniers "en deniers ou quittances" ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83649
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-83649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83649
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