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05/06/1997 | FRANCE | N°96-83180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-83180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuiv

ante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en dat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Gilbert X..., prévenu de délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 369-4, 395, 377 bis, 414, 426-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et mis la Société Maritime Finistérienne hors de cause ;

"aux motifs que, aux termes de l'article 395 du Code des douanes, les déclarants sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations ;

que toutefois ce texte n'est pas exclusif de l'application de l'article 121-3 du Code pénal; qu'il ne peut être retenu à l'encontre de Gilbert X... ni imprudence, ni négligence, les marchandises importées étant accompagnées de documents remis, certes par le producteur, mais émanant d'un tiers, la société Surpervise Algérie ;

"alors que, depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, les contrevenants en matière douanière ne peuvent être relaxés que s'ils rapportent la preuve de leur bonne foi; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, inapplicable en matière douanière, aux motifs qu'aucune imprudence ou négligence ne peut être imputée au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable des sommes fraudées ou indûment obtenues; qu'en refusant de condamner le prévenu et la Société Maritime Finistérienne au paiement des sommes fraudées expressément demandé par la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369.4 et 377 bis du Code des douanes, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Gilbert X..., représentant la Société maritime finistérienne, commissionnaire en douane agréé, a procédé, pour le compte de la société Agripole, au dédouanement d'une cargaison de 1 700 tonnes de son de blé en provenance d'Algérie, et a déclaré cette marchandise sous une position tarifaire qui la rendait passible d'un droit de 249, 03 francs par tonne ;

Qu'un contrôle pratiqué par l'administration des Douanes, une analyse de laboratoire et une expertise diligentée par la Commission de conciliation et d'expertise douanière ont établi que la marchandise avait été déclarée sous une position tarifaire erronée et que sa teneur en amidon l'assujettissait en réalité à un droit de 479, 58 francs par tonne ;

Que Gilbert X..., cité devant la juridiction correctionnelle pour fausse déclaration ayant pour effet d'obtenir un droit réduit, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a été relaxé par la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait commis aucune imprudence ou négligence ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans statuer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 mars 1996, en ce qu'il a omis de prononcer sur la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits et taxes éludés, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83180
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Paiement des droits et taxes éludés - Condamnation - Caractère obligatoire.


Références :

Code des douanes 369-4 et 377 bis
Loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-83180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83180
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