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05/06/1997 | FRANCE | N°96-82809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 1997, 96-82809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Catherine,

- K... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 19

96, qui, dans les poursuites exercées à leur encontre pour complicité de recel d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Catherine,

- K... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées à leur encontre pour complicité de recel de vol, a condamné la première à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et a déclaré l'appel du second irrecevable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le pourvoi de Catherine A... :

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 131- 26, 131- 27, 131-31 et 131- 35 du Code pénal et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicables à la date des faits, violation des règles et principes qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps et spécialement des articles 111-1 et 111-2 nouveaux du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié le délit de recel de vol reproché à Catherine A... en délit de complicité de recel de vol, l'a déclarée coupable et, en répression, l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'adoptant la requalification prononcée, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité de Catherine A... du chef de complicité de recel de vol, étant observé que les premiers juges relevèrent que les faits étant antérieurs au 1er mars 1994, il convient, en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, de faire application des dispositions les moins sévères (cf p. 12 du jugement, avant-dernier alinéa) ;

"alors que la Cour, qui confirme un jugement qui requalifie le délit de recel de vol en délit de complicité de recel de vol et déclare le prévenu coupable par application des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321- 9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicable à la date des faits, ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir sur le fondement de quelles dispositions légales du nouveau Code pénal ou de l'ancien, les juges du fond ont entendu se prononcer, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du principe de légalité, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps" ;

Attendu que, pour déclarer Catherine A... coupable de complicité de recel de vol et la sanctionner d'une peine prévue par la loi, la cour d'appel se réfère à bon droit, tant aux articles du Code pénal en vigueur au moment des faits qu'à ceux applicables lors du prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6,121-7 , 321-3, 321-9, 321-10, 131-27 131- 31 et 131-35 du Code pénal, et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicables à la date des faits; violation des règles et principes qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps et spécialement des articles 111- 1 et 111- 2 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié le délit de recel de vol reproché à Catherine A... en délit de complicité de recel de vol, l'a déclarée coupable et en répression, l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres qu'il résulte des différents éléments du dossier que M. G... a fait des déclarations d'une grande précision en particulier sur les circonstances dans lesquelles il avait rencontré plusieurs fois Catherine A... pour mettre en place l'écoulement de chèques de voyage qu'elle lui avait elle-même proposés, le montant de la commission qui lui serait versée, les conditions matérielles de la remise de ces chèques de voyage par un tiers identifié comme étant M. H... en présence de Catherine A...; que ces déclarations étaient corroborées par celles de l'épouse de M. G..., également impliquée et interpellée lors de la tentative de négociation de chèques de voyage à Cologne en Allemagne et par les témoignages de Mme E... qui avait par ailleurs accepté d'émettre les trois chèques dits "de garantie" lors de la remise des chèques de voyage;

que par ailleurs les circonstances matérielles de la remise, telles que décrites par M. G..., étaient corroborées par les témoignages du directeur de l'hôtel M. C... et de certains employés tels les réceptionnistes, M. X... et Mme L... ;

tous ont confirmé que Catherine A... avait reçu le 3 octobre 1990 deux messieurs et qu'elle avait sollicité un local pour les recevoir : il lui avait été prêté le bureau du directeur;

que, par ailleurs, M. H..., prévenu du même délit de recel que Catherine A..., a nié non seulement avoir été présent à l'hôtel Colbert le 3 octobre 1990 mais il a formellement contesté avoir accompagné Catherine A... à la BICS ; qu'il résulte toutefois des témoignages de Mme I..., attachée de direction à la BICS de Montrouge, ainsi que d'Eric F..., employé de banque, que Catherine A... est venue accompagnée d'un homme qu'elle avait reconnu sur une planche photographique, il s'agissait de M. H...; l'enquête a enfin permis d'établir que, contrairement aux déclarations de Catherine A..., les 400 000 francs prêtés ne provenaient pas d'un prêt immobilier destiné à l'achat d'un terrain mais d'un prélèvement le 21 octobre 1990 sur le compte épargne-logement de la mère de la prévenue sur lequel cette dernière avait procuration et dans les conditions précisément décrites par le directeur de la Banque Populaire, M. B...; qu'il résulte en conséquence de l'enquête un faisceau de présomptions à charge de Catherine A..., constitué d'une part des déclarations précises et circonstanciées de M. G..., d'autre part, d'éléments objectifs tels que les différents témoignages de tiers recueillis à l'hôtel Colbert, à la Banque Populaire et à la BICS, tous éléments de preuve qui n'ont été combattus que par les affirmations inexactes de la prévenue qui a varié dans plusieurs de ses déclarations; elle a notamment assuré ne pas connaître MM. G... et H... pour l'admettre ensuite; affirmé que la somme de 400 000 francs provenait d'un prêt immobilier personnel alors qu'elle avait été prélevée sur un compte appartenant à sa mère; prétendu enfin être allée chercher les 400 000 francs accompagnée de Carlos, un ami de G..., pour reconnaître y être allée en compagnie de H... ;

"et aux motifs que, par ceux susévoqués et ceux énoncés par les premiers juges et que la Cour adopte, il est établi que Catherine A... a agi en qualité d'intermédiaire de la remise de chèques de voyage : c'est elle qui a mis M. H... et M. G... en contact, c'est elle qui a proposé le trafic des chèques de voyage à M. G..., elle enfin qui a organisé à son propre hôtel le 3 octobre 1990 la remise des chèques de voyage à M. G... par M. H...; la Cour, adoptant la requalification prononcée, confirmera donc le jugement entrepris sur la culpabilité de Catherine A... du chef de complicité de recel de vol ;

"et aux motifs essentiels des premiers juges que Catherine A..., secrétaire au ministère des Affaires Etrangères, ne contestait pas connaître depuis deux ou trois ans M. G... qui lui avait été présenté par M. J... et avoir rencontré celui-ci le 3 octobre 1990 à l'hôtel Colbert où elle descendait;

rencontre au cours de laquelle elle n'avait pas remis les chèques de voyage à Ernesto G..., mais avait prêté une somme de 400 000 francs à celui-ci qui en avait besoin pour bloquer, en sa faveur, une transaction à propos d'une oeuvre d'art; transaction pour laquelle il avait versé des acomptes, qu'il était susceptible de perdre en cas de non-paiement de la somme empruntée; qu'elle précisait avoir retiré, suite à un virement effectué à son agence de la Banque Populaire à Vernet-les-Bains les 400 000 francs le jour même, à l'agence de la BICS de Montrouge où elle s'était rendue en compagnie d'un ami de M. G... et avoir remis pour encaissement, le 12 octobre 1990, le chèque de garantie, bien que sachant que celui-ci faisait l'objet d'une opposition du titulaire du compte; que le personnel de l'hôtel Colbert était entendu et indiquait que Catherine A..., malgré ses dénégations, avait reçu, dans le bureau du directeur, qu'il avait mis à sa disposition, deux hommes arrivés séparément, le premier étant porteur d'un sac; que par ailleurs, M. C..., le directeur, contestait les affirmations de Catherine A..., selon lesquelles elle lui aurait indiqué qu'elle avait apporté de l'argent et qu'il l'avait mise en garde contre le personnel de ménage, en allant fermer la porte; que l'un des réceptionnistes, Christophe X..., rapportait quant à lui qu'il avait été questionné par Catherine A... sur "la façon et la manière de reconnaître les faux travellers-chèques en francs français"; que devant le magistrat instructeur, Catherine A..., tout en maintenant ses dénégations quant à sa participations aux faits reprochés, apportait les éléments complémentaires suivants :

"elle s'était rendue à l'agence de la BICS le 3 octobre 1990 pour y retirer les 400 000 francs, non pas en compagnie d'un ami de G..., mais avec l'une de ses relations, Louis H..., avec qui elle avait déjeuné et qu'elle avait rencontré à nouveau par hasard devant l'agence bancaire ;

"elle avait fait la connaissance de ce Louis H... par l'intermédiaire d'une relation d'Emmanuel J... ;

"lors d'un déjeuner avec Louis H..., au printemps 1990, celui-ci lui avait demandé si elle n'avait pas besoin de travellers-chèques, qu'elle en avait parlé, notamment à Emmanuel J..., qui à son tour en avait fait mention à G..., qui s'était montré intéressé;

qu'elle avait alors fourni à ce dernier le numéro de téléphone de Louis H...; qu'Emmanuel J..., quant à lui, déclarait avoir favorisé la relation entre Catherine A... et Ernesto G..., afin que celui-ci puisse emprunter à cette dernière de l'argent, bien que fin 1987, il avait lui-même prêté à G... une somme de 350 000 francs, que ce dernier ne l'avait jamais remboursé, prêt qu'il avait tu aux enquêteurs dans un premier temps ;

"et aux motifs encore qu'il contestait d'une part avoir avisé Ernesto G... de l'arrivée des chèques de voyage et, d'autre part, avoir mis en relation celui-ci avec Louis H... qu'il ne connaissait pas; que, cependant, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction avec Catherine A..., il admettait que celle-ci lui avait fait part à deux reprises que des personnes avaient voulu la payer avec des travellers chèques et qu'il avait indiqué à G... qu'outre le prêt par Catherine A..., qui était d'un montant insuffisant, celle-ci pourrait le mettre en rapport avec des personnes ayant des possibilités de financement, sous forme de chèques de voyage; que M. Louis H..., qui reconnaissait connaître Catherine A..., contestait formellement les déclarations de cette dernière, tant en ce qui concerne leur rencontre du 3 octobre 1990, que les discussions qu'ils auraient eues à propos de chèques de voyage; que l'enquête permettait cependant d'établir, que, le 3 octobre 1990, Louis H... se trouvait dans la région parisienne, ayant loué un véhicule auprès de la société Hertz; qu'à la vue de ceux-ci, il affirmait avoir escorté pour le compte d'un parti politique, qu'il refusait de citer, une personnalité étrangère en séjour privé à Paris; qu'il maintenait ne pas s'être rendu avec Catherine A... à la BICS, bien qu'il eût été reconnu sur photographie par les employés qui lors d'une présentation, indiquaient pour Mme I... "il existe une réelle ressemblance avec celui qui est venu à la banque", et pour M. F..., : je pense reconnaître cet individu comme étant celui venu à la banque... je pense être affirmatif à près de 80 %... l'individu que vous venez de me présenter porte une cicatrice identique à celle que portait le visiteur ou client sous l'oeil gauche" ;

"et aux motifs aussi des premiers juges que, si les réceptionnistes de l'hôtel Colbert, qui l'avaient identifié sur photographie, ne le reconnaissaient pas lors de la présentation dans les locaux de police, l'un d'eux cependant, M. Y..., déclarait à son sujet : "l'individu que vous venez de me représenter.. n'est pas vraiment l'un des deux individus s'étant présentés à l'hôtel pour rencontrer Catherine A...... cependant il est indéniable qu'avec ses lunettes fumées, il a un vague air de famille avec les individus que j'ai aperçus, ou tout au moins l'un d'entre eux"; qu'il était également établi par l'enquête que Louis H... était en relation avec Bernard D..., pour avoir été vu en sa compagnie à Paris à plusieurs reprises, notamment le 23 novembre 1990, après la rencontre de ce dernier avec Christian K... à la brasserie l'Océan à Montparnasse, que des conversations téléphoniques avaient également été enregistrées au cours desquelles il était question de chasse et de canapé, langage apparemment codé; que s'il n'est pas établi par la procédure des débats à l'audience que Catherine A... ait personnellement détenu les travellers chèques retrouvés en possession d'Ernesto G..., il n'en résulte pas moins, et malgré ses dénégations, que celle-ci est intervenue dans la remise desdits chèques de voyage; qu'en effet, les époux G... et leur fille indiquaient qu'elle avait proposé cette affaire en septembre 1990, réglé avec G... les modalités de celle-ci, y compris les garanties que celui-ci devait remettre, assisté au rendez-vous organisé à l'hôtel Colbert le 3 octobre 1990, pendant lequel était intervenue la remise de travellers-chèques par une tierce personne; que ces mises en cause sont confrontées par les déclarations du personnel de l'hôtel Colbert, faisant état qu'elle s'était fait mettre à sa disposition une pièce, pour y recevoir deux hommes, qu'elle avait effectivement rencontrés; qu'au surplus, le motif invoqué par elle et contesté par G... pour justifier de sa rencontre avec celui-ci le 3 octobre 1990, et du retrait d'une somme de 400 000 francs le jour même en compagnie de M. Louis H... à l'agence de la BICS de Montrouge, en l'espèce, le prêt de cette somme à G..., n'est, à l'exception du retrait, justifié par aucun élément; qu'au contraire, lors de son interpellation en Allemagne, le surlendemain, Ernesto G... n'était pas en possession de cette somme, ni même d'une partie de celle-ci; que par ailleurs, si cette somme avait été destinée à ce dernier, comme elle le prétend, il est d'une part certain qu'une reconnaissance de dettes aurait été établie, la remise d'un chèque tiré sur le compte d'une tierce personne, ne disposant pas d'un compte provisionné, n'étant pas une garantie suffisante en cas de non-remboursement, et d'autre part, elle se serait fait accompagnée à sa banque par lui et non par Louis H..., dont la présence avait d'ailleurs été tue dans un premier temps, tout comme le fait que ce dernier lui avait indiqué qu'il disposait de chèques de voyage; qu'en conséquence, il convient de requalifier en ce qui concerne Catherine A..., la prévention de recel de vol, en celle de complicité de recel de vol et de l'en déclarer coupable ;

"alors qu' à aucun moment les juges du fond ne relèvent de façon certaine que la prévenue déclarée coupable du délit de complicité de recel de vol savait que les travellers-chèques en cause provenaient d'un crime ou d'un délit et avait ainsi sciemment par aide facilité la consommation de l'infraction, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des règles et principes qui gouvernent le recel et la complicité de recel" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicables à la date des faits ;

violation des règles et principes qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps et spécialement des articles 111-1 et 111-2 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a condamné solidairement Catherine A... à payer une somme de 400 000 francs au titre des réparations civiles ;

"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et/ou premier et deuxième moyens de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'interpellés à l'étranger alors qu'ils étaient en train de négocier des chèques de voyages, provenant d'un vol commis le 9 février 1987 au préjudice de la caisse centrale du Crédit Agricole à Paris, les époux G... ont mis en cause Catherine A..., l'accusant de leur avoir procuré ces effets lors d'une réunion organisée par ses soins le 3 octobre 1990 à Paris, où, en échange des chèques de voyage livrés par un tiers identifié en la personne de Louis H..., elle s'était fait remettre par eux, à titre de garantie, des chèques d'un montant de 3 500 000 francs tirés sur le compte de la belle-fille d'Ernesto G... ;

Attendu que, pour juger que Catherine A..., en dépit de ses dénégations, avait servi d'intermédiaire pour la transaction relative aux chèques volés, la cour d'appel, par les motifs repris aux moyens, a retenu les circonstances particulières de son intervention, dont se déduit nécessairement sa connaissance de l'origine frauduleuse desdits chèques ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le pourvoi de Christian K... :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats le représentant du ministère public et les avocats de parties civiles ont pris la parole après le prévenu à qui elle n'a pas à nouveau été donnée ;

"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;

que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la cassation est encourue" ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas contesté l'irrecevabilité de son appel constaté à bon droit par la cour d'appel, le moyen est dénué d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82809
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1997, pourvoi n°96-82809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82809
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